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Tribunal de première instance de première classe de Cotonou, 7 décembre 2009 - Dossier n° 05-2005

Constitution de la République du Bénin

Préambule de la Constitution

(...) Réaffirmons notre attachement aux principes de la démocratie et des Droits de l’Homme, tels qu’ils ont été définis par la Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986, et dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne; (...) 

Article 7

Les droits et les devoirs proclamés et garantis par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine, et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986, font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois. 

Article 147

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

Pays:
Bénin
Sujet:
Licenciement , Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession , Protection de la maternité
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traités ratifiés1

Discrimination fondée sur le sexe/ Protection de la maternité/ Licenciement injustifié/ Interdiction de licencier une femme pendant sa grossesse, le congé de maternité ou la période qui suit ce congé/ Résolution directe du litige sur le fondement du droit international

Une femme a été victime d’un accident de la circulation entraînant une incapacité de travail pendant presque deux années. La relation de travail entre elle et son employeur n’avait pas été établie par un contrat écrit. Pendant cette période d’incapacité de travail, la femme est tombée enceinte et en a informé son employeur. Bien que connaissant son état, l’employeur a cessé de la payer en alléguant un motif justifié de licenciement pour abandon du poste de travail, absences injustifiées et refus d’obéir aux ordres.

Après l’accouchement, la femme a parlé de nouveau à son employeur et celui-ci a exigé qu’elle signe un contrat pour « rétablir » la relation de travail. La femme a fait état de cette exigence et du non-paiement de six mois de salaire, en tant que violation des obligations incombant à son employeur et de la protection de la maternité.

Le juge a traité l’affaire comme un problème de discrimination et renvoyé d’abord à la convention n° 111 de l’OIT. Ensuite, il a examiné la législation interne. Estimant qu’elle était en parfaite harmonie avec les normes internationales du travail, il a expliqué qu’il statuera en se référant au droit international du travail et à la loi :

« Attendu que la discrimination porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne et à la justice sociale ; que la convention n° 111 de l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T) concernant la discrimination, entrée en vigueur le 15 juin 1960 et ratifiée par le Bénin, interdit toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur des critères tels que le sexe, la race, l’opinion politique, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession ;

Que la législation sociale en vigueur au Bénin, notamment le Code du Travail et la Convention Collective Générale du Travail, traduisent cet engagement de l’Organisation Internationale du Travail ; qu’en effet, l’article 171 du Code du Travail énonce qu’aucun employeur ne peut licencier une femme en état de grossesse apparente ou médicalement constatée ;

Qu’en outre, la Convention Collective Générale du Travail du 17 mai 1974 prévoit en son article 44 alinéa 2 que “les employeurs tiendront compte de l’état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail. La grossesse ne peut être par elle-même un motif de licenciement”.»

En examinant le dossier, le juge a estimé que les faits suivants étaient prouvés : l’incapacité de travail et la grossesse étaient établies par des certificats médicaux qui ont été dûment portés à la connaissance de l’employeur en bonne et due forme et en temps opportun ; celui-ci a cessé tout paiement ; le motif de la résiliation de leur relation de travail était l’état de grossesse, qui a suivi une période d’incapacité de travail de l’employée. Par conséquent, en fondant sa décision sur la convention n° 111 de l’OIT et sur la législation nationale, il a déclaré que l’employeur n’avait pas respecté ses obligations, qu’il avait porté atteinte à la protection due à la femme enceinte et que la résiliation de la relation de travail dans de telles conditions constituait une discrimination fondée sur le sexe, englobant également les critères de la maternité, le statut matrimonial et la situation familiale. Ainsi, étant donné que la résiliation de la relation de travail était injuste, le juge a reconnu qu’il y avait lieu de verser des indemnités pour le licenciement et d’accorder une indemnisation supplémentaire pour les dommages et préjudices subis, conformément aux lois du Bénin.


1 Convention (n° 111) de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Texte intégral de la décision