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Tribunal régional du travail de la troisième région, Lacir Vicente Nunes c. Sandoval Alves Da Rocha et autres, 7 mai 2003, TRT-RO-3951/03

Constitution du Brésil

Article 5

1. Les normes définissent les droits et garanties fondamentales sont d’application immédiate.

2. Les droits et garanties exprimés dans cette Constitution n’excluent pas d’autres droits découlant du régime et des principes adoptés par ce texte ou procédant des traités internationaux dont la République fédérale du Brésil est partie.

3. Les traités et conventions internationales sur les droits de la personne qui sont approuvés par chaque chambre du Congrès National, en deux tours, par les trois cinquièmes des votes des membres de chaque chambre équivaudront à des amendements constitutionnels.

Pays:
Brésil
Sujet:
Congés payés , Travailleurs domestiques
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié1

Rupture du contrat de travail avant la prise des congés payés/ Demande d’indemnités compensatrices/ Dispositions différentes entre le droit interne et une convention internationale ratifiée/ Application de la règle la plus favorable au travailleur

Après avoir été licencié au bout de 8 mois de travail, un travailleur domestique réclama en justice une indemnité pour les congés payés non pris au cours de sa période de travail. Le Tribunal de première instance rejeta sa demande en considérant que les travailleurs domestiques n’étaient pas couverts par les dispositions relatives aux indemnités compensatrices de congés payés. Le travailleur fit appel de cette décision devant le Tribunal régional du travail compétent.

Le Tribunal régional du travail se pencha d’abord sur l’applicabilité aux travailleurs domestiques de la législation générale du travail en matière de congés payés. La juridiction releva en premier lieu que la Constitution nationale dans son article 7 avait pour effet d’étendre aux travailleurs domestiques les règles «des lois consolidées du travail» en matière de congés payés. Pour conforter cette solution, le Tribunal fit référence à la convention n° 132 de l’OIT, ratifiée par le Brésil en 1999, texte n’excluant de son champ d’application que les seuls gens de mer2.

En vertu de la législation nationale, deux éléments semblaient cependant faire obstacle à l’obtention par le demandeur d’indemnités compensatrices de congés payés. En premier lieu, l’article 130 «des lois consolidées du travail» prévoit une période minimale de douze mois de travail pour l’acquisition du droit aux congés payés. En second lieu, l’article 147 du même texte dispose que les personnes dont le contrat de travail a pris fin avant douze mois auront droit à une indemnité compensatrice de congés payés sauf dans les cas où l’employeur aura mis fin au contrat «pour une juste cause». Dans le cas d’espèce, le salarié avait été licencié sans qu’il ne conteste la validité de la rupture du contrat.

Le Tribunal prit toutefois connaissance du contenu de la convention n° 132 de l’OIT en considérant que le litige devrait être résolu sur le fondement du principe de la norme la plus favorable au travailleur. À cet égard, le Tribunal s’exprima de la manière suivante:

«Il convient de relever que le principe de la norme la plus favorable s’applique en droit du travail. Il revient donc au juge d’appliquer la règle la plus favorable au travailleur. Dans ce sens, l’article 11 ensemble avec l’article 5 de la convention précitée a établi une nouvelle période d’acquisition des congés payés, réduisant la à 6 mois, indépendamment du motif de rupture du contrat.»

En application du principe de la norme la plus favorable, le Tribunal régional du travail de la troisième région s’est donc fondé sur la convention n° 132 de l’OIT pour reconnaître au demandeur le droit à une indemnité de congé payé dont le montant a ensuite été calculé en fonction des dispositions du droit interne.


2 Article 2 1) de la convention n° 132: «La présente convention s'applique à toutes les personnes employées, à l'exclusion des gens de mer.»

Texte intégral de la décision