Tribunal régional du travail de la 19e région, Ministère du Travail c. Ville de Maceio, 18 août 2009, affaire n° 01080-2009-004-19-00-9
Constitution du Brésil
Article 5
1. Les normes définissent les droits et garanties fondamentales sont d’application immédiate.
2. Les droits et garanties exprimés dans cette Constitution n’excluent pas d’autres droits découlant du régime et des principes adoptés par ce texte ou procédant des traités internationaux dont la République fédérale du Brésil est partie.
3. Les traités et conventions internationales sur les droits de la personne qui sont approuvés par chaque chambre du Congrès National, en deux tours, par les trois cinquièmes des votes des membres de chaque chambre équivaudront à des amendements constitutionnels.
Brésil
Travail des enfants
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Traités ratifiés1
Travail des enfants / Décès d’un enfant / Action publique avec constitution de partie civile/ Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Le ministère du Travail (Ministério Público do Trabalho, MPT) introduisit une action publique avec constitution de partie civile (açao civil pública) devant le Tribunal régional du travail contre la Ville de Maceio, dans laquelle il exigeait le respect de la Constitution, de la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE) et du droit international du travail «incorporé dans la législation nationale». Sur ce dernier point, il faisait référence à la convention (n° 182) de l’OIT.
L’affaire fut introduite après qu’un tracteur manœuvrant dans une décharge eut écrasé et tué un enfant qui y dormait, épuisé par toute une nuit de travail.
Le ministère du Travail demandait au tribunal de condamner la Ville de Maceio pour sa responsabilité non seulement pour le décès de l’enfant, qui était la conséquence d’une absence de protection, mais aussi pour le travail de nuit effectué par des enfants dans la décharge.
L’action publique avec constitution de partie civile exigeait, outre la condamnation de la Ville de Maceio et le paiement d’une amende, la prestation d’un secours immédiat à tous les enfants qui travaillaient dans la décharge et l’interdiction pour eux d’y accéder encore. Le demandeur souhaitait également, entre autres mesures, la construction d’écoles à temps plein, de structures de loisirs et de centres d’accueil. Il demandait la mise en place de Programmes de transferts conditionnels d’argent et du Programme pour l’abolition du travail des enfants. Il demandait aussi la collecte et l’analyse de données sur les mesures formulées, notamment sur le nombre d’enfants couverts par ces mesures, ainsi que des amendes en cas de non-observation.
Le Tribunal régional du travail prit une décision inaudita altera pars2 basée sur la Constitution brésilienne, la convention n° 182 de l’OIT et la CIDE.
1 convention (n° 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, 1989;