en
fr
es

Tribunal industriel du Botswana, Terence T. Showa & 16 autres c. Pathfinder Enterprises T/A NIIT, 17 octobre 2011, n° IC 822/09

Pays:
Botswana
Sujet:
Licenciement
Type d’utilisation du droit international:
Création par le juge d’un principe inspiré du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité non ratifié1

Licenciement de 17 travailleurs pour raisons économiques/ Obligation pour l’employeur de consulter les travailleurs et le syndicat avant de procéder au licenciement/ Création par le juge d’un principe inspiré de la convention n° 158 de l’OIT

Pathfinder Enterprises T/A NIIT (« NIIT ») avait licencié 17 travailleurs en raison de la suppression de leur poste pour raisons économiques. Plusieurs d’entre eux estèrent en justice contre NIIT, arguant que leur licenciement était illégal et abusif.

Le tribunal industriel décida, sur la base des preuves produites, que les licenciements étaient équitables en substance. Il ajouta toutefois qu’il convenait de vérifier si le processus de suppression de postes qui avait conduit aux licenciements était équitable en procédure. Pour répondre à cette question, le tribunal considéra la section 25(2) de la loi sur l’emploi, qui établit les procédures à suivre en cas de suppression de postes, et estima que NIIT devait prouver « un respect non substantiel mais total » desdites procédures. En résumé, la section 25(2) exigeait que NIIT notifie par écrit son intention de licencier des travailleurs pour raisons économiques au Commissaire au Travail et à chaque travailleur concerné ou susceptible d’être concerné par la suppression de postes. La loi sur l’emploi ne disait toutefois pas si NIIT était tenue de consulter les travailleurs dans le cadre de cette procédure.  Le tribunal fit référence aux et appliqua les articles 13 (1) (b) et 14 (1) de la convention n° 158 de l’OIT, tirant son pouvoir de le faire de sa juridiction équitable.  Le tribunal estima que l’article 13 (1) (b) de la convention n° 158 imposait à l’employeur, dans le cadre d’une procédure de suppression de postes, de donner le plus tôt possible aux représentants des travailleurs une possibilité de consultation sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements et les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tout licenciement.

Le tribunal ajouta, au sujet des preuves produites, que NIIT avait informé les travailleurs concernés et le Commissaire au Travail. Il objecta toutefois que les rencontres avec le personnel que NIIT affirmait avoir tenues ne pouvaient pas être qualifiées de consultations.

La référence à la convention n° 158 permit au tribunal d’établir le principe jurisprudentiel qu’un processus de suppression de postes équitable en procédure doit prévoir une consultation. Ayant analysé le processus de suppression de postes mené par NIIT, le tribunal conclut que les travailleurs n’avaient pas été « consultés aux sens de l’article 13 (1) (b) de la convention n° 158 de l’OIT avant leur licenciement pour raisons économiques et estima que les licenciements étaient « équitables en substance mais pas en procédure » et octroya un dédommagement aux plaignants.


1 Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Texte intégral de la décision