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Tribunal du travail du Lesotho, Serame Khampepe c. Muela hydropower project contractors et quatre autres, 2 septembre 1999, n° LC 29/97

Code du travail du Lesotho

Article 4 Principes utilisés dans l’interprétation et l’application du Code

Les principes suivants doivent être utilisés dans l’interprétation et l’administration du Code:

(...)

b) Aucune disposition du Code ne doit être interprétée ou appliquée de manière à déroger aux dispositions des conventions internationales du travail entrées en vigueur dans le Royaume du Lesotho.

c) En cas d’ambiguïté, l’ensemble des dispositions du Code doivent être interprétées de manière à ce qu’elles soient le plus conforme possible aux dispositions des conventions et recommandations adoptées par la Conférence de l’Organisation internationale du Travail.

Pays:
Lesotho
Sujet:
Licenciement
Type d’utilisation du droit international:
Interprétation du droit national à la lumière du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité non ratifié;1 jurisprudence étrangère2

Licenciement collectif/ Droit à un entretien préalable individuel/ Interprétation du droit national à la lumière du droit international

Une entreprise avait procédé à un licenciement collectif. Un des employés contesta son licenciement en arguant que l’employeur aurait dû procéder à un entretien préalable individuel. Le Tribunal du travail devait déterminer si l’employeur était soumis à une telle obligation.

Après avoir rappelé les dispositions du Code du travail concernant l’entretien préalable, la juridiction a ensuite interprété la législation nationale à la lumière de la convention n° 158 de l’OIT:

«Il est clair que l’entretien envisagé à la section 66 4) du Code n’est pas une condition préliminaire au licenciement quand ce dernier est le fruit des nécessités du fonctionnement (NDR: de l’entreprise). Cette Cour a néanmoins, en se fondant sur les instruments de l’Organisation internationale du Travail et sur des décisions de pays voisins spécialement l’Afrique du Sud, établi un précédent selon lequel un employé faisant l’objet d’un licenciement doit être consulté en temps utile de l’action intentée et consulté sur les possibilités de reclassement. (Voir l’article 13 1) a) de la convention de l’OIT n° 158 de 1982 concernant le licenciement)3. Toutefois le principe établi est que lorsque les employés sont membre d’un syndicat ou d’un autre organe collectif à travers lequel ils communiquent avec l’employeur sur des problèmes d’intérêt commun, il suffit à l’employeur de consulter ce syndicat ou cet autre organe collectif.»

En interprétant le droit national à la lumière de la convention n° 158 de l’OIT, le Tribunal du travail du Lesotho a ainsi estimé que lorsqu’une consultation des représentants des travailleurs avait lieu à propos d’un licenciement collectif, l’employeur n’était pas obligé de procéder à des entretiens individuels préalables. Sur ce fondement, et parce qu’il apparut que le plaignant était membre d’un syndicat consulté avant le licenciement, le recours fut rejeté.


1 Convention (n° 158) de l’OIT sur le licenciement, 1982.

2 Afrique du Sud.

3 Article 13 1) a), de la convention n° 158:

«1) L’employeur qui envisage des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire devra:

a) fournir en temps utile aux représentants des travailleurs intéressés les informations pertinentes, y compris les motifs des licenciements envisagés, le nombre et les catégories de travailleurs qu’ils sont susceptibles d’affecter et la période au cours de laquelle il est prévu d’y procéder.»

Texte intégral de la décision