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Tribunal du travail du Lesotho, Palesa Peko c. Université nationale du Lesotho, 1er août 1995, n° LC 33/95

Code du travail du Lesotho

Article 4 Principes utilisés dans l’interprétation et l’application du Code

Les principes suivants doivent être utilisés dans l’interprétation et l’administration du Code:

(...)

b) Aucune disposition du Code ne doit être interprétée ou appliquée de manière à déroger aux dispositions des conventions internationales du travail entrées en vigueur dans le Royaume du Lesotho.

c) En cas d’ambiguïté, l’ensemble des dispositions du Code doivent être interprétées de manière à ce qu’elles soient le plus conforme possible aux dispositions des conventions et recommandations adoptées par la Conférence de l’Organisation internationale du Travail.

Pays:
Lesotho
Sujet:
Travailleurs ayant des responsabilités familiales
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité non ratifiés;1 instrument non soumis à ratification2

Absence d’une employée à cause de la maladie de son fils/ Suspension de l’employée/ Obligation pour les tribunaux d’appliquer les règles de droit international/ Application directe du droit international pour combler les lacunes de la législation nationale/ Annulation de la suspension

Une employée avait été absente de son travail pendant deux semaines pour veiller son fils opéré de l’appendicite. Pour rester auprès de lui, elle avait prétendu qu’elle était malade. Son employeur l’avait suspendue et avait retenu de son salaire la somme correspondante à cette période.

Le Tribunal du travail de Maseru constata d’abord la lacune de la législation nationale dans ce domaine:

«Sous la section 4 du Code traitant des «principes utilisés dans l’interprétation et administration du Code», il est prévu que:

«En cas d’ambiguïté, l’ensemble des dispositions du Code doivent être interprétées de telle façon qu’elles soient le plus possible conformes aux dispositions des conventions et recommandations adoptées par la conférence de l’Organisation internationale du Travail.»»

Le Tribunal s’est alors servi de la convention n° 156 de l’OIT sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales pour combler les lacunes de la législation nationale. Elle cita en particulier les articles 1, 2, 3 et 4 b) de ladite convention.3

Enfin, le Tribunal a fondé sa compétence à appliquer la convention sur l’article 9 de ce texte:

«Aux termes de l’article 9 de la convention, les dispositions de la convention peuvent être appliquées par voie de législation, de conventions collectives, de règlements d'entreprise, de sentences arbitrales, de décisions judiciaires, ou par une combinaison de ces divers moyens. Cette cour est donc habilitée à donner effet aux dispositions de la convention et de la recommandation.»

Sur ce fondement, la Tribunal du travail du Lesotho a appliqué directement les dispositions de la convention n° 156 de l’OIT. Elle a jugé que la suspension de la plaignante était nulle et ordonné à son employeur de lui verser le salaire pour la période correspondant au temps qu’elle avait passé avec son fils.


3 Article 1 de la convention n° 156:

«1. La présente convention s’applique aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l’égard de leurs enfants à charge, lorsque ces responsabilités limitent leurs possibilités de se préparer à l’activité économique, d’y accéder, d’y participer ou d’y progresser.

2. Les dispositions de la présente convention seront également appliquées aux travailleurs de deux sexes ayant des responsabilités à l’égard d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien, lorsque ces responsabilités limitent leurs possibilités de se préparer à l'activité économique, d’y accéder, d’y participer ou d’y progresser. (…)»

Article 2 de la convention n° 156:

«La présente convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs.»

Article 3 de la convention n° 156:

«1. En vue d’instaurer l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, chaque Membre doit, parmi ses objectifs de politique nationale, viser à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.

2. Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, le terme discrimination signifie la discrimination en matière d’emploi et de profession, telle que définie aux articles 1 et 5 de la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.»

Article 4 de la convention n° 156:

«En vue d'instaurer l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, toutes les mesures compatibles avec les conditions et possibilités nationales doivent être prises pour:

a) permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi;

b) tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale.»

Texte intégral de la décision