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Tribunal du travail de première instance du District judiciaire sud, Vargas, Bernardo Silenio c. Pouvoir exécutif provincial, Ministère de la Santé et de l’Action sociale de la province concernant un contentieux administratif, 30 septembre 1998, affaire n° 556, arrêt définitif n° 565

Constitution nationale de l’Argentine

Article 31

La présente Constitution, les lois de la Nation adoptées en sa conséquence par le Congrès et les traités signés avec les puissances étrangères forment la loi suprême de la Nation; les autorités de chaque province sont tenues de s’y conformer, nonobstant toute disposition contraire contenue dans les lois ou constitutions provinciales sauf, pour la province de Buenos Aires, les traités ratifiés après le Pacte du 11 novembre 1859. 

Article 75, paragraphe 22

(…) Les traités et concordats possèdent un rang supérieur aux lois. Dans leurs conditions d’application, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme; la Déclaration universelle des droits de l’homme; la Convention américaine relative aux droits de l’homme; le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son protocole facultatif; la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention relative aux droits de l’enfant ont rang constitutionnel, ne dérogent à aucun article de la première partie de la présente Constitution et doivent être considérés complémentaires des droits et garanties reconnus par celle-ci. (…)

Pays:
Argentine
Sujet:
Licenciement , Liberté syndicale
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Type d’instruments utilisés:

Travaux des organes de contrôle internationaux1

Licenciement/ Liberté d’expression dans le cadre de la liberté syndicale/ Référence au droit international par consolider une décision fondée sur le droit national

Un travailleur était chargé de la gestion de résidus humains dans un hôpital. À cause du dysfonctionnement de plusieurs machines, il ne pouvait accomplir son travail correctement et mit le syndicat au courant, au moyen de photographies, du fonctionnement inadéquat des machines, qui constituait une violation des règles en vigueur en matière de santé. Le syndicat transmit ensuite ces photographies aux médias.

Ces faits motivèrent le licenciement du travailleur, qui interjeta le présent recours et demanda la nullité de son licenciement parce qu’il estimait que les fautes qui lui étaient reprochées ne justifiaient pas une telle sanction, alléguant qu’elles violaient la liberté d’expression et la liberté syndicale.

Pour déterminer si le licenciement était contraire à la liberté d’expression dans le cadre de la liberté syndicale, le Tribunal du travail de première instance utilisa les travaux du Comité de la liberté syndicale de l’OIT afin de consolider les principes déjà incorporés dans la loi sur les associations syndicales2, selon lesquels les travailleurs et leurs organisations respectives doivent jouir de la liberté d’opinion et d’expression pendant leurs réunions, dans leurs publications et lors de leurs autres activités.

Le Tribunal indiqua littéralement:

«En ce sens, il y a lieu d’estimer que le recours est dépourvu du caractère diffamatoire, déloyal et d’intentionnalité politique que lui confère la défenderesse et que la publication des photographies en question déboucha sur une accélération des transformations de l’hôpital (érection d’un nouvel incinérateur et changement du système d’évacuation des déchets vers la décharge municipale)».

L’activité mentionnée trouve dès lors légitimité dans la doctrine établissant que «le plein exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des opinions et des idées, de sorte que les travailleurs et les employeurs, tout comme leurs organisations, devraient jouir de la liberté d’opinion et d’expression dans leurs réunions, publications et autres activités syndicales» (Recueil 1985, paragraphe 175)3 et que «la liberté syndicale n’implique pas seulement le droit, pour les travailleurs et les employeurs, de constituer librement des associations de leur choix, mais encore celui, pour les associations professionnelles elles-mêmes, de se livrer à une activité licite de défense de leurs intérêts professionnels» (Recueil 1985, paragraphe 345).»4

Par conséquent, en se basant sur la loi sur les associations syndicales et en faisant référence aux principes consacrés par le Comité de la liberté syndicale de l’OIT en matière de liberté d’expression dans le cadre de la liberté syndicale, le Tribunal du travail du District judiciaire sud déclara la nullité des résolutions administratives de licenciement.


1 Comité de la liberté syndicale de l’OIT.

2 Loi n° 23.551 du 14 avril 1988 sur les associations syndicales.

Article 1: «La liberté syndicale sera garantie par toutes les normes se référant à l’organisation et à l’action des associations syndicales».

Article 3: «Par «intérêt des travailleurs», il faut entendre tout ce qui a trait à leurs conditions de vie et de travail. L’action syndicale contribuera à lever les obstacles à la pleine réalisation du travailleur».

Article 5 d): «Les associations syndicales ont les droits suivants: formulation d’un programme d’action et accomplissement de toutes les activités licites pour défendre l’intérêt des travailleurs; en particulier, exercice du droit de négociation collective, de grève et d’adoption des autres moyens légitimes d’action syndicale».

Texte intégral de la décision