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Tribunal du travail de Ouagadougou, Savadogo Zonabo c. Grands Moulins du Burkina, 10 septembre 2002, jugement n° 140

Constitution du Burkina Faso

Article 151

Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

Pays:
Burkina Faso
Sujet:
Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifiés1

Pratique dans une société de placer dans une catégorie supérieure les employés promus à un grade de direction/ Recours d’une employée ayant bénéficié seulement d’un changement d’échelon/ Application directe des conventions nos 100 et 111 de l’OIT

La demanderesse avait été nommée à un poste de direction. La pratique non écrite de la société était que toute personne nommée à un tel poste se voyait conférer un grade supérieur. Quelques jours après sa nomination, la direction décida que cette pratique serait annulée et la plaignante ne bénéficia que d’un changement d’échelon. Toutefois, quelques mois plus tard, un de ses collègues de sexe masculin, nommé à un poste de direction, fut reclassé comme cela en était l’usage précédemment. La société prétendait que le reclassement d’échelon dont la plaignante avait fait l’objet lui avait procuré un salaire supérieur à celui dont elle aurait bénéficié si l’ancienne pratique avait été suivie.

Le Tribunal du travail de Ouagadougou a estimé que cet argument ne pouvait être pris en considération et a appliqué directement les conventions de l’OIT n° 100 sur l’égalité de rémunération et n° 111 concernant la discrimination:

«Attendu que la convention n° 100 ratifiée par le Burkina Faso interdit toute discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes.

Que dans le cas d’espèce, Mme Savadogo Zonabo (NDR: la plaignante) a été victime de discrimination dans le traitement de sa rémunération par les Grands moulins du Burkina (NDR: la société) du fait qu’elle est la première femme à occuper un tel poste de direction; (…)

Que les Grands Moulins du Burkina en refusant le reclassement de Mme Zonabo (…) alors que l’intéressée réunit toutes les conditions de reclassement se mettent en porte à faux avec les conventions nos 100 et n° 111 de l’OIT.»

Sur le fondement des conventions nos 100 et n° 111 de l’OIT, le Tribunal du travail de Ouagadougou a estimé que la société devait rétablir la demanderesse dans ses droits en la reclassant dans la catégorie demandée avec paiement de différentiel de salaire, indemnités et dommages et intérêts.


1 Convention (n° 100) de l’OIT sur l’égalité de rémunération, 1951;   convention (n° 111) de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Texte intégral de la décision