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Tribunal des relations de travail, Vera Sapevski, Velika Trajkosta, Cvetanka Levnarovska, Todonka Ristevska, Mirian Morales, Rosa Sagredo et Myriam Araneda c. Katies Fashions, 8 juillet 1997, IRC n° 219/97

Pays:
Australie
Sujet:
Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession
Type d’utilisation du droit international:
Interprétation du droit national à la lumière du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié;1 travaux des organes de contrôle internationaux2

Employées licenciées/ Contestation du caractère discriminatoire des licenciements/ Utilisation du droit international pour déterminer si la loi nationale interdisait la discrimination indirecte

Suite à la relocalisation du centre de distribution d’une entreprise dans des locaux possédant des équipements permettant un travail plus efficace et plus rapide, plusieurs travailleuses avaient été licenciées. Certaines contestèrent en justice leur licenciement, alléguant que celui-ci était discriminatoire sur le fondement du sexe, violant ainsi l’article 170 DF 1) de la loi de 1996 en matière de relations sur le lieu de travail (ci-après la Loi)3.

Pour statuer sur cette affaire, le Tribunal des relations de travail a d’abord dû déterminer si l’article 170 DF 1) de la Loi interdisait la discrimination indirecte. Pour répondre à cette question, il a fondé son interprétation sur la convention n° 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), l’article 170 CA 1) de cette Loi établissant que celui-ci avait notamment été adopté afin de donner effet à ladite convention. Le Tribunal a également eu recours à une étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT précisant le sens de ce texte. Cette étude a établi que la convention n° 111 de l’OIT interdisait tant les discriminations directes qu’indirectes: «Toutes les discriminations, qu’elles soient en droit ou en pratique, qu’elles soient directes ou indirectes, entrent dans le champ d’application des instruments de 1958.»4

Se fondant sur ces différents éléments de droit international, le Tribunal des relations de travail a conclu que la loi sur les relations de travail interdisait la discrimination indirecte. Les licenciements ont été déclarés illicites.


1 Convention (n° 111) de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

2 Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT.

3 Article 170 DF 1) de la Loi: «Un employeur ne peut mettre un terme à un contrat de travail sur la base d’un ou de plusieurs des motifs suivants: (…) sexe, (…).»

Texte intégral de la décision