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Tribunal des relations de travail, Ahmadun, et autres c. Hotel Atlantic, 28 septembre 2006, affaire n° 55/PL/G/2006/PHI.PN.JKT.PST

Pays:
Indonésie
Sujet:
Licenciement , Liberté syndicale
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié1

Liberté syndicale/ Licenciement/ Référence au droit international pour renforcer une décision fondée sur le droit national

Les requérants furent licenciés et affirmèrent que la raison de la résiliation de leur contrat était leur décision de former un syndicat. Les requérants alléguèrent par ailleurs que depuis la date de leur licenciement, l’hôtel leur refusait l’accès au bâtiment en vue de réaliser des activités syndicales et qu’il avait exigé aux employés membres du syndicat qu’ils se retirent de ce dernier sous peine d’être licenciés. Pour toutes ces raisons, les requérants demandèrent que leur soit versée une indemnité pour licenciement abusif et que, par la déclaration de nullité du licenciement, l’hôtel soit condamné à payer tous les salaires et prestations impayés depuis le moment du licenciement jusqu’à la date de la décision.

Pour sa défense, l’hôtel répondit que le licenciement des requérants avait été motivé par la nécessité de réduire les effectifs et que le motif de la non-reconnaissance du syndicat était que sa création n’avait jamais été autorisée.

Le Tribunal des relations de travail signala, pour sa part, que la création d’un syndicat et la décision d’adhérer à un syndicat étaient des droits autonomes et fondamentaux des travailleurs dont l’exercice ne requiert pas l’autorisation des employeurs. Le Tribunal souligna également que:

«Dans le droit indonésien et international, le droit d’association et de réalisation d’activités syndicales sont des droits fondamentaux des travailleurs et des employeurs. Ces droits fondamentaux sont consacrés dans les articles 2 et 3 de la convention n° 87 de l’OIT, qui a été ratifiée par le gouvernement indonésien ainsi que dans l’article 1 de la convention n° 98 de l’OIT, ratifiée par la loi 18 de 1956.»2

Le Tribunal estima que le refus de l’hôtel d’accéder à la création du syndicat constituait une violation du droit de liberté syndicale, dans la méconnaissance de la loi 21/2000 sur les syndicats, ainsi que du droit international. Le Tribunal affirma également que le licenciement des requérants n’était pas justifié, vu que l’hôtel n’avait pas pu prouver qu’il existait des motifs différents de l’appartenance au syndicat pour justifier la résiliation de leur contrat. Cela constituait une violation de l’article 28 de la loi 21/2000 qui interdit toute entrave au droit de liberté syndicale, notamment la résiliation de contrat.

Le Tribunal, se fondant sur les conventions n° 87 et 98 pour appuyer sa décision, condamna l’hôtel à indemniser les travailleurs pour leur licenciement abusif ainsi qu’à payer les salaires et autres prestations impayés depuis le moment du licenciement jusqu’à la notification de la décision.

Texte intégral de la décision