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Haute Cour, État c. R.M. (une mineure), 5 octobre 2006, affaire n° HC 2830/06

Constitution du Zimbabwe

Article 111, paragraphe b: Effet des conventions internationales

À moins que la Constitution ou un acte du Parlement n’en dispose autrement, les traités, conventions ou accords, signés, conclus ou exécutés sous l’autorité du Président avec des États ou gouvernements étrangers ou bien avec des organisations internationales: (…)

b) ne font pas partie de l’ordonnancement juridique du Zimbabwe tant qu’ils n’ont pas été incorporés dans le droit national par un acte du Parlement.

Pays:
Zimbabwe
Sujet:
Travail des enfants
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Type d’instruments utilisés:

Traités ratifiés1

Nécessité de prendre en compte le droit international lors du traitement de criminels mineurs/ Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national

Pour réviser une condamnation à une peine de prison infligée à une jeune orpheline âgée de 17 ans coupable de vol aux dépens de son employeur, le juge estima qu’une telle peine ne devait être infligée qu’en tout dernier ressort, en particulier dans le cas des mineurs. Il observa également qu’au vu des conditions économiques extrêmement difficiles, les enfants – et en particulier les orphelins, comme l’accusée – sont obligés d’entrer dans le marché du travail. Dans pareil cas, les tribunaux devraient protéger les droits des enfants «conformément aux lois et instruments nationaux et internationaux».2 Le juge fit en particulier référence aux articles 15 et 17 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, aux articles 32 et 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant et à l’article 3 de la convention n° 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, et statua que «[l]orsqu’il s’agit de traiter de criminels mineurs, il y a lieu de garder à l’esprit les dispositions de ces instruments internationaux».3 Se basant sur ces instruments, il considéré que le fait que l’accusée fût un enfant travailleur aurait dû être considérée comme une «circonstance fortement atténuante».4

Enfin, la Cour confirma la condamnation mais réduisit la peine et étaya son raisonnement en faisant référence aux instruments internationaux susmentionnés relatifs aux droits des enfants et au travail des enfants. 



1 Convention (n° 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999; Convention relative aux droits de l’enfant, 1989; Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, 1999.

2 Page 1 de la décision.

3 Page 2 de la décision.

4 Page 2 de la décision.

Texte intégral de la décision