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Haute Cour du Zimbabwe, Gift Bob David Samanyau et 38 autres c. Fleximail (Private) Limited, 4 novembre 2010 et 8 juin 2011, HC 108-11

Constitution du Zimbabwe

Article 111, paragraphe b: Effet des conventions internationales

À moins que la Constitution ou un acte du Parlement n’en dispose autrement, les traités, conventions ou accords, signés, conclus ou exécutés sous l’autorité du Président avec des États ou gouvernements étrangers ou bien avec des organisations internationales: (…)

b) ne font pas partie de l’ordonnancement juridique du Zimbabwe tant qu’ils n’ont pas été incorporés dans le droit national par un acte du Parlement.

Pays:
Zimbabwe
Sujet:
Licenciement
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Type d’instruments utilisés:

Traité non ratifié;1 jurisprudence étrangère2

Licenciement abusif/ Octroi de dédommagement/Considération de la devise dans laquelle le dédommagement doit être payé/ Référence au droit international pour renforcer une décision fondée sur le droit national

Les plaignants étaient 39 travailleurs qui,  en 2005, furent accusés de mauvaise conduite et, à la suite d’une procédure disciplinaire, licenciés par Fleximail (Private) Limited (« Fleximail »).

Lors des procédures préalables, le tribunal du travail avait estimé que les plaignants avaient été licenciés de manière abusive et ordonné leur réintégration ou le paiement d’un dédommagement.

Fleximail choisit de payer un dédommagement aux plaignants et tenta de le faire, en février 2009, au moyen d’un chèque libellé en dollars zimbabwéens.  Les plaignants refusèrent le chèque au motif qu’à cette époque, le dollar zimbabwéen était devenu « moribond » et demandèrent à la Cour suprême d’ordonner à Fleximail de procéder à un paiement en dollars des États-Unis.

Le tribunal  raisonna comme suit:

« (…) dans un régime multidevises où la devise locale est devenue moribonde, le versement dans cette devise de dommages à des travailleurs licenciés abusivement qui avaient travaillé dur pour le même employeur pendant de 25 à 46 ans se raccroche non seulement à une approche jurisprudentielle positiviste, mais est également inique et offensant vis-à-vis de tous  les principes connus de justice dans une société civilisée et démocratique. Un tel versement ne doit pas être un brutum fulmen mais doit être significatif et profiter au bénéficiaire. Sur le plan international également, selon les termes de l’article 10 de la convention (n° 158) de l’OIT sur le licenciement, 1982, une compensation adéquate doit être payée pour la perte injustifiée d’un emploi. À cette époque, un paiement en dollars zimbabwéens ne constitue certainement pas une compensation adéquate. »3

La Cour, renforçant son raisonnement par une référence à la convention n° 158 de l’OIT, décida que, pour recevoir une compensation adéquate, les plaignants avaient le droit de recevoir le paiement non en dollars zimbabwéens, mais dans la devise étrangère de leur choix (notant que les plaignants avaient opté pour le dollar des États-Unis).


2 Afrique du Sud.

3 Page 8 de la décision.

Texte intégral de la décision