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Haute Cour de Madras, K. Kalaiselvi c. Chennai Port Trust, 4 mars 2013

Pays:
Inde
Sujet:
Protection de la maternité
Type d’utilisation du droit international:
Interprétation du droit national à la lumière du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié;1 instruments non soumis à ratification2 

Congé de maternité / Grossesse pour autrui / Interprétation du droit national à la lumière du droit international 

La demanderesse, K. Kalaiselvi, avait travaillé en tant que surintendante adjointe au département du trafic du Chennai Port Trust pendant 24 ans. Après avoir perdu son fils unique, elle recourut à une mère porteuse pour avoir un autre bébé. À la naissance de l’enfant, elle demanda un congé de maternité. Elle fut informée qu’elle n’avait pas droit à un congé de maternité parce qu’elle avait recouru à une mère porteuse, et ce bien que ce droit fût reconnu à toute personne adoptant un enfant en vertu de la règle 3-A du règlement de Madras Port Trust. La demanderesse introduisit un recours devant la Haute Cour, demandant l’octroi d’un congé de maternité, comme les mères adoptives.

Se référant à l’article 25(2) de la Déclaration universelle des droits de l’homme, à l’article 6 de la Convention relative aux droits de l’enfant et aux articles 17 et 33 de la Déclaration et Programme d’action de Beijing de la quatrième Conférence sur les femmes, le conseil de la demanderesse plaida que cette dernière était sans contestation possible la mère d’un enfant mineur et que, dans l’intérêt de l’enfant, elle avait le droit d’obtenir un congé de maternité.

Utilisant les instruments internationaux susmentionnés pour interpréter la législation nationale, la Cour reconnut la demanderesse comme étant la mère de l’enfant et, afin de garantir l’établissement d’un lien entre l’enfant et ses parents, décida que la demanderesse avait droit à un congé aux termes de la règle 3-A. En particulier, elle statua que:

« Le but de ladite règle est de favoriser l’établissement d’un lien entre l’enfant et les parents. Même si dans le cas d’une adoption, la mère adoptive ne donne pas naissance à l’enfant, la nécessité de nouer un lien entre la mère et l’enfant adoptif a été reconnue par le gouvernement fédéral. De ce fait, la demanderesse a droit à un congé aux termes de la règle 3-A. Toute autre interprétation constitue une violation des obligations internationales mentionnées par le conseil de la demanderesse. »3

En conclusion, le défendeur, Chennai Port Trust, fut enjoint d’octroyer à la demanderesse un congé de maternité aux termes de la règle 3-A.



1 Convention relative aux droits de l’enfant, 1989.

2 Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948; Déclaration et Programme d’action de Beijing de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, 1995.

3 Paragraphe 16 of the décision.

Texte intégral de la décision