Cour constitutionnelle de Colombie, 2 mars 2004, décision C-170/04
Constitution nationale de Colombie
Article 53
(...) Les conventions internationales du travail, dûment ratifiées, font partie de la législation nationale (…).
Article 93, paragraphe 1
Les traités et conventions internationaux, ratifiés par le Congrès, reconnaissant les droits de l’homme et interdisant leur limitation lors des états d’exception, prévalent dans l’ordonnancement juridique interne.
Les droits et devoirs consacrés dans cette Charte s’interprètent conformément aux traités internationaux sur les droits de l’homme ratifiés par la Colombie.
Colombie
Travail des enfants
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Traités ratifiés1
Travail des enfants/ Âge minimum/ Résolution directe d’un litige sur le fondement du droit international
Les demandeurs avaient introduit devant la Cour constitutionnelle une action publique dans laquelle ils remettaient en question la constitutionnalité de l’article 30 du Code du travail et en partie de l’article 238 du décret-loi 2737 de 1989 (Code de la jeunesse) pour violation des articles 44 et 67 de la Constitution.
La Cour limita sa décision à la constitutionnalité de l’article 238 du Code de la jeunesse, qui autorise les jeunes de moins de 18 ans à signer des contrats de travail à condition que certaines exigences soient remplies.
Dans sa décision, la Cour estima que:
«[l]es conditions ou limites au développement de l’activité professionnelle de ces mineurs sont soumises aux dispositions des conventions nos 138 et 182. En effet, ces traités établissent une protection juridique plus globale que celle fournie par les dispositions ordinaires, de sorte que, faisant partie de la Constitution stricto sensu, elles constituent les normes minimales et les obligations que les États parties doivent respecter et dont les conditions et exigences priment les restrictions fixées dans la législation nationale .»2
La Cour conclut donc que l’article 238 du Code de la jeunesse était partiellement inconstitutionnel parce qu’il était partiellement non conforme aux exigences des conventions nos 138 et 182 de l’OIT qui «font partie intégrante du bloc constitutionnel au sens le plus strict et, de ce fait, non seulement servent de référence pour déterminer la validité constitutionnelle des dispositions légales, mais sont également de nature contraignante.»3
1 Convention (n° 138) de l’OIT sur l’âge minimum, 1973; convention (n° 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999; Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, 1989.