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Cour suprême, González, Martín Nicolás c. Polimat S.A. et autre, 19 mai 2010

Constitution nationale de l’Argentine

Article 31

La présente Constitution, les lois de la Nation adoptées en sa conséquence par le Congrès et les traités signés avec les puissances étrangères forment la loi suprême de la Nation; les autorités de chaque province sont tenues de s’y conformer, nonobstant toute disposition contraire contenue dans les lois ou constitutions provinciales sauf, pour la province de Buenos Aires, les traités ratifiés après le Pacte du 11 novembre 1859. 

Article 75, paragraphe 22

(…) Les traités et concordats possèdent un rang supérieur aux lois. Dans leurs conditions d’application, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme; la Déclaration universelle des droits de l’homme; la Convention américaine relative aux droits de l’homme; le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son protocole facultatif; la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention relative aux droits de l’enfant ont rang constitutionnel, ne dérogent à aucun article de la première partie de la présente Constitution et doivent être considérés complémentaires des droits et garanties reconnus par celle-ci. (…)

Pays:
Argentine
Sujet:
Congés payés , Licenciement , Protection des salaires
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Type d’instruments utilisés:

Traités ratifiés;1 traités non ratifiés;2 travaux des organes de contrôle internationaux3

Rémunération/ Calcul des indemnités/ Nature rémunératrice d’une rubrique de paie/ Utilisation du droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national

Dans cette affaire, un appel fut interjeté contre la décision du tribunal qui avait soutenu la constitutionnalité de plusieurs décrets de nécessité et d’urgence formulés par le pouvoir exécutif national, prévoyant des augmentations de salaires qualifiées de non rémunératrices. Le tribunal rejeta le bien-fondé de l’existence des différentiels salariaux et indemnitaires qui s’en seraient ensuivis si ces crédits avaient été considérés de nature rémunératrice, c’est-à-dire s’ils étaient entrés en ligne de compte pour le calcul des salaires et indemnités (en l’occurrence, les indemnités de licenciement sans énoncé de motifs et celles pour congés non pris).

La Cour, en sa majorité, considéra que ces décrets entraînaient une diminution de la quantité du salaire annuel complémentaire et de la somme correspondant aux indemnités pour congés non pris et pour licenciement non justifié – ce qui les rendait inconstitutionnels «car ils portent atteinte aux droits reconnus au travailleurs par l’article 14 bis de la Constitution nationale et par des dispositions contenues dans des traités internationaux pourvus de hiérarchie constitutionnelle».

Pour soutenir cet argument et en rapport avec le calcul des indemnités de licenciement sans énoncé de motif, la Cour considéra:

«…les dispositions prises par l’Organisation internationale du Travail (OIT) dans le Rapport du Comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Venezuela de la convention (nº 95) de l’OIT sur la protection du salaire4, 1949, et de la convention (nº 158) de l'OIT sur le

licenciement, 1982, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, étant donné qu’elle concerne une norme [la convention nº 158] qui, bien que n’ayant pas été ratifiée, ne serait pas plus exigeante que ladite protection contre le licenciement abusif de l’article 14 bis [de la Constitution], ainsi que disposé dans l’article 245 de la Loi du contrat de travail précédemment mentionné».

La Cour cita le Comité qui:

«en considérant ce qui devait être compris comme indemnité appropriée pour fin injustifiée de la relation de travail, visée dans l’article 10 de ladite convention nº 158, soutient que, bien que la Loi organique du travail du Venezuela établisse une relation de proportion entre l’indemnité pour ladite extinction et le montant du salaire, les lois et règlements qui instaurent ou augmentent des primes et subventions qui ne sont pas prises en compte aux fins de la définition du salaire pour le calcul des indemnités (…) entraînent une réduction de la base de calcul du montant de celles-ci et, par conséquent, modifient l’adéquation de l’indemnité prévue par l’article 10 (…). Et de la même manière, il indiqua qu’il ne fallait pas non plus oublier que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, en examinant le contenu et la portée du droit au travail de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels avait tenu compte de la convention nº 158, étant donné que le régime national doit prévoir le droit au recours juridique, et d’autres types, en cas de licenciement injustifié; il ajouta que les victimes de ces violations ont droit à une réparation adéquate qui peut adopter la forme d’une indemnisation (Observation générale nº 18 sur le droit au travail, 2005, E/C.12/GC/18, paragraphes 11 et 48)».

Et ainsi, concernant le calcul des indemnités pour congés non pris, la Cour fit référence à la convention nº 52 de l’OIT selon laquelle le travailleur devra percevoir «sa rémunération habituelle» (article 3.a).

La Cour prononça l’inconstitutionnalité desdits décrets et attribua un caractère rémunérateur aux prestations établies par ceux-ci. Elle admit la recevabilité de la réclamation et de l’appel extraordinaire et demanda qu’une nouvelle décision soit prise, qui tienne compte de ces principes.


1 Convention (nº 52) de l’OIT sur les congés payés, 1936; convention (nº 95) de l’OIT sur la protection du salaire, 1949.

2 Convention (nº 158) de l’OIT sur le licenciement, 1982.

3 Comité chargé de l’examen d’une réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT; Comité des droits économiques, sociaux et culturels.

4 À l’appui de son recours fédéral, le requérant avait allégué que les décrets violaient l’article 1 de la convention (nº 95) de l’OIT qui possède une catégorie supra-légale et cet argument fut repris par un des membres de la Cour (Mme Argibay).

Texte intégral de la décision