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Cour suprême du Chili, Carlos Castro Cortés c. Wackenhut - Chili, 1er août 2001, affaire n° 2549-01

Constitution nationale de la République du Chili

Article 5, paragraphe 2

L’exercice de la souveraineté reconnaît comme limite le respect des droits fondamentaux inhérents à la nature humaine. Les organes de l’État ont le devoir de respecter et de promouvoir ces droits, consacrés par la présente Constitution, ainsi que par les traités internationaux en vigueur ratifiés par le Chili.

Pays:
Chili
Sujet:
Licenciement , Liberté syndicale
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Type d’instruments utilisés:

Traités ratifiés1

Licenciement d’un délégué syndical/ Acte de discrimination antisyndicale/ Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national

Un travailleur saisit la justice pour contester son licenciement, motivé selon lui par sa fonction de délégué syndical et demanda au tribunal d’ordonner sa réintégration immédiate. Le Tribunal de première instance ayant fait droit à la requête du salarié et la décision ayant été confirmée en appel, l’employeur présenta un recours devant la Cour suprême.

Afin de déterminer si le licenciement du délégué syndical constituait un acte de discrimination antisyndicale, la Cour suprême appliqua le Code du travail2 et la Constitution nationale3. Elle fit en outre référence aux conventions nos 87 et 98 de l’OIT pour souligner le caractère fondamental de l’autonomie des organisations syndicales et de l’interdiction des licenciements antisyndicaux, considérant que ledit délégué était couvert  par le statut protecteur accordé aux représentants syndicaux.

La Cour mentionna les instruments internationaux en ces termes:

«Que la convention n° 98 de l’Organisation internationale du travail relative à l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective dispose à son article premier que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi (…). Cette norme de droit international traite du licenciement discriminatoire antisyndical, lequel ne doit avoir pour effet de mettre fin à la relation de travail.

Il a été dit que ce principe constitue le complément nécessaire ou indispensable à l’autonomie des organisations syndicales, reconnu par l’article 3 de la convention n° 87 de la même Organisation internationale du travail, qui pose le principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants.»

Par conséquent, la Cour suprême du Chili, après s’être basée sur les dispositions nationales, se référa aux conventions nos 87 et 98 de l’OIT pour souligner le caractère fondamental de la protection des représentants syndicaux contre tout acte discriminatoire antisyndical. Sur ce fondement, la Cour rejeta le pourvoi et confirma la nullité du licenciement.


2 L’article 243 du Code du travail du Chili établit le privilège octroyé aux délégués syndicaux déjà élus depuis la date de leur élection jusqu’à six mois après la cessation de leur fonction.

3 L’article 19 19) de la Constitution du Chili signale que la loi fixe les mécanismes assurant l’autonomie de ces organisations syndicales.

Texte intégral de la décision