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Cour suprême de l’Inde, Kalyaneshwari c. U.O.I et autres, 21 janvier 2011

Pays:
Inde
Sujet:
Travail des enfants , Santé et sécurité au travail
Type d’utilisation du droit international:
Création par le juge d’un principe inspiré du droit international
Type d’instruments utilisés:

Instrument non soumis à ratification1 

Sécurité et santé au travail / Utilisation de l’amiante/ Secteur minier/ Création par le juge d’un principe inspiré du droit international

 Le plaignant Kalyaneshwari a formé un recours au nom de l’intérêt général auprès de la Cour suprême pour lui demander d’interdire les activités minières et manufacturières utilisant de l’amiante ou des dérivés de l’amiante. Le requérant a déclaré que puisqu’il n’existait aucune loi interdisant l’utilisation de l’amiante, qui a pourtant des effets nocifs sur la santé de l’homme, la Cour suprême devait interdire son utilisation.

La Cour suprême a considéré que si les lois existantes étaient appliquées, conformément aux orientations fournies par la Cour dans l’affaire impliquant le Consumer Education and Research Centre, il n’y avait aucune raison d’interdire des activités économiques dont dépendaient de nombreuses familles pour assurer leur subsistance. Cependant, une meilleure supervision et un contrôle réglementaire de l’État de l’utilisation de l’amiante dans ces industries ont été requis. La Cour a également souligné le fait que la partie requérante n’avait fourni aucune donnée ou information sur le développement d’activités manufacturières ou minières pour lesquelles l’amiante était utilisée sans contrôle par l’État. La Cour a déclaré qu’il était inacceptable d’affirmer que de l’amiante était utilisée de manière dangereuse à travers le pays compte tenu uniquement d’examens médicaux effectués sur quelques centaines de travailleurs.

En outre, la Cour n’a pas accepté l’argument du requérant selon lequel l’affaire était une question d’intérêt public. La Cour a jugé que le plaignant avait des intérêts personnels dans cette affaire puisqu’il avait des liens avec la plus grande fonderie du pays et que le fer était un des produits pouvant remplacer l’amiante.

Finalement, en ce qui concerne l’exposition indirecte à l’amiante, la Cour a jugé que la question avait été omise dans la décision impliquant le Consumer Education and Research Centre, mais qu’il allait de soi que si une maladie était imputable à l’exposition à de l’amiante, peu importe que l’exposition ait eu lieu sur le lieu du travail ou non, les mêmes mesures de contrôle ordonnées par la Cour seraient applicables tout comme dans le cas de l’exposition directe. La Cour a également souligné que:

« La Cour a également décidé qu’un réexamen serait entrepris par le syndicat et les États tous les dix ans et lors des orientations fournies par l’OIT dans ce domaine conformément à ses recommandations et conventions. Certes, cela fait déjà 15 années que les instructions de cette Cour ont été données. L’OIT a également fourni des instructions par sa résolution de 2006 adoptée à la 95e session de la Conférence internationale du Travail. Il a introduit une interdiction sur l’extraction, la production, le recyclage et l’utilisation de toutes les formes d’amiante. »2

En prenant en compte les directives de la Cour concernant l’affaire du Consumer Education and Research Centre, et en considérant que l’OIT avait lui aussi publié des directives sur l’utilisation de l’amiante, la Cour a ordonné aux syndicats et aux États de réexaminer les mesures de protection en place en ce qui concerne les expositions directe et indirecte à l’amiante. La Cour a également demandé aux États qui disposent d’un grand nombre d’industries de l’amiante de mettre en place des organismes de réglementation pour exécuter une surveillance et un contrôle des activités de telles industries dans le but de sauvegarder la santé des travailleurs.



2 Page 2 de la décision.

Texte intégral de la décision