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Cour suprême de justice, Sisnero Mirtha Graciela et autres c. Taldelva SRL et autres, 20 mai 2014, affaire n° 932 XLVI

Constitution nationale de l’Argentine

Article 31

La présente Constitution, les lois de la Nation adoptées en sa conséquence par le Congrès et les traités signés avec les puissances étrangères forment la loi suprême de la Nation; les autorités de chaque province sont tenues de s’y conformer, nonobstant toute disposition contraire contenue dans les lois ou constitutions provinciales sauf, pour la province de Buenos Aires, les traités ratifiés après le Pacte du 11 novembre 1859. 

Article 75, paragraphe 22

(…) Les traités et concordats possèdent un rang supérieur aux lois. Dans leurs conditions d’application, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme; la Déclaration universelle des droits de l’homme; la Convention américaine relative aux droits de l’homme; le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son protocole facultatif; la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention relative aux droits de l’enfant ont rang constitutionnel, ne dérogent à aucun article de la première partie de la présente Constitution et doivent être considérés complémentaires des droits et garanties reconnus par celle-ci. (…)

Pays:
Argentine
Sujet:
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traités ratifiés;1 instrument non soumis à ratification;2 jurisprudence comparée3 

Discrimination à l’égard des femmes/ Charge de la preuve/ Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession/ Résolution directe du litige sur le fondement du droit international

Les requérantes demandèrent la cassation de la décision selon laquelle la violation, par les entreprises défenderesses, de leur droit à l’égalité n’était pas démontrée. Les requérantes invoquèrent la violation de leurs droits à choisir librement une profession et à ne pas être victimes de discrimination dans la mesure où elles avaient été exclues du processus de sélection des conducteurs de véhicules de transport public simplement parce qu’elles étaient des femmes.

La Cour suprême de justice signala que ladite décision, selon laquelle la violation du droit à l’égalité n’était pas démontrée, admettait la présence de symptômes discriminatoires dans la société du fait de l’absence de femmes conductrices dans le service de transport public dans la ville de Salta.

La Cour a souligné que:

«Les principes d’égalité et d’interdiction de toute discrimination sont des éléments structurels de l’ordre juridique argentin et international (Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, art. 2; Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 2 et 7; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 2.1 et 26; PIDESC, art. 2 et 3, Convention américaine relative aux droits de l’homme, art. 1.1 et 24; et Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)»4.

En outre, la Cour indiqua les obligations découlant des deux instruments internationaux ratifiés par l’Argentine:

«Aux termes de la CEDAW, les États parties s’engagent prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, afin d'assurer […] b) Le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application des mêmes critères de sélection en matière d’emploi ; c) Le droit au libre choix de la profession et de l’emploi […] (la convention n° 111 de l’OIT va dans le même sens).»5

La Cour poursuivit en soulignant que des décisions de justice antérieures définissaient une norme probante pour les cas de discrimination en suivant les directives de l’affaire Mc Donnell Douglas Corp. c. Green des États-Unis. Aux termes de ladite norme, si le requérant démontre l’existence de faits présumés discriminatoires, il correspond au défendeur de prouver son inexistence. Dans le cas présent, la Cour estima que l’absence de femmes parmi les employés des entreprises de transport avant et après les candidatures des requérantes, ainsi que les autres preuves figurant au dossier, confirmaient que l’on se trouvait en présence d’un cas de discrimination et que le défendeur n’avait pas réussi à prouver qu’il existait un motif objectif et raisonnable pour ne pas permettre aux femmes de conduire des véhicules de transport public.

Fondant sa conclusion sur les différents instruments internationaux précités, notamment la convention n° 111 de l’OIT, la Cour prononça l’inapplicabilité de la décision attaqué pour violation du droit à l’égalité et ordonna le renvoi du dossier au tribunal d’origine afin qu’il rende un nouveau jugement conforme aux directives de la Cour.


1 Convention (n° 111) de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966; Convention américaine relative aux droits de l’homme, 1969; Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1979.

2 Déclaration universelle des droits de l’homme, 1945; Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, 1948.

3 États-Unis.

4 Page 1 de la décision.

5 Page 2 de la décision.

Texte intégral de la décision