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Cour suprême de justice de la République, Instituto de Defensa Legal c. arrêt de la troisième chambre civile de la Cour supérieure de justice de Lima du 29/09/2011; 23 mai 2013, affaire n° 2232-2012

Constitution du Pérou

Article 3

L’énumération des droits établis à ce chapitre ne porte pas préjudice aux autres droits garantis par la Constitution, ni à ceux de nature analogue ou basés sur la dignité de l’être humain ou sur les principes de souveraineté du peuple, de l’État démocratique de droit et de la forme républicaine de gouvernement.

Article 55

Les traités ratifiés par l’État et en vigueur font partie du droit  national.

Article 56

Les traités doivent être approuvés par le Congrès avant leur ratification par le Président de la République, chaque fois qu’ils traitent des matières suivantes:

1. Droits de la personne; 2. Souveraineté, frontières ou intégrité de l’État; 3. Défense nationale; 4. Obligations financières de l’État.

Article 57, paragraphe 2

Lorsque le traité affecte des dispositions constitutionnelles, il doit être approuvé par le biais de la même procédure régissant la réforme de la Constitution, avant d’être ratifié par le Président de la République.

Disposition finale transitoire n° 4

Les normes relatives aux droits et libertés que la Constitution reconnaît sont interprétées en conformité avec la Déclaration universelle des droits de l’homme et avec les traités et accords internationaux traitant des mêmes matières ratifiés par le Pérou.

Loi Péruvienne sur les procédures du travail (n ° 29497 de 2010)

Disposition supplémentaire n° 10

En vertu de la quatrième disposition finale et transitoire de la Constitution politique du Pérou, les droits sociaux, individuels et collectifs doivent être interprétés en conformité avec la Déclaration universelle des droits de l’homme et avec les traités et accords internationaux en la matière ratifiés par le Pérou, sans préjudice de la consultation des avis des organes de contrôle de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et des opinions ou décisions adoptés par les tribunaux internationaux constitués selon des traités auxquels le Pérou est partie.

Pays:
Pérou
Sujet:
Peuples indigènes et tribaux
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:
Traité ratifié;1 travaux des organes de contrôle internationaux2
 

Consultation préalable/ Participation citoyenne/ Bloc de constitutionnalité/ Résolution directe du litige sur le fondement du droit international

L’action populaire visait la déclaration d’inconstitutionnalité et de dérogation eu égard au titre III de la résolution ministérielle n° 304-2008 ainsi qu’à l’article 4 et au chapitre I du titre 2 du décret suprême n° 028-2008, qui réglementent la participation citoyenne au sous-secteur minier, et aux articles 1.1, 2.1 et 2.2 du décret suprême n° 012-2008, qui réglementent la participation citoyenne à la réalisation d’activités liées aux hydrocarbures. Le principal fondement de la demande était que les normes demandées dénaturaient et ignoraient le droit de consultation consacré dans l’article 6 de la convention n° 169 de l’OIT.

La Cour suprême entama son analyse en indiquant que la convention n° 169 de l’OIT avait été ratifiée par l’État péruvien et que ce dernier devait le respecter de bonne foi, en suivant le principe de «Pacta sunt servanda». Il ne pouvait donc pas invoquer le droit national pour justifier le non-respect des obligations qui lui incombent. De même, la Cour signala que le Pérou était doté d’un système moniste où les traités ratifiés prévalent sur le droit national. Dans le cas particulier de la convention n° 169, la Cour signala que la Cour constitutionnelle avait reconnu, dans sa jurisprudence, son caractère constitutionnel en l’intégrant au bloc de constitutionnalité.

La Cour poursuivit en indiquant les différences entre le droit de consultation préalable et le droit de participation citoyenne et signala que:

«Le droit de consultation reconnu aux alinéas 1.a et 2 de l’article 6 de la convention n° 169 de l’OIT a pour détenteurs les peuples tribaux dont les conditions sociales, culturelles et économiques les distinguent des autres secteurs de la collectivité, qui sont régis par leurs propres coutumes, traditions et législation particulières, ainsi que les peuples indigènes qui descendent de peuples ancestraux de l’époque de la conquête, de la colonisation ou de la détermination des frontières actuelles de l’État (…). La participation citoyenne diffère dans l’essence du droit de consultation des peuples tribaux et indigènes, et est plutôt liée au droit de participation visé à l’alinéa 1.b de l’article 6 et au deuxième paragraphe de l’article 7 de la convention (…)»3.

Ensuite, la Cour fit référence aux travaux de la commission d’experts qui, dans l’observation générale sur la convention n° 169 qu’elle a adoptée lors de sa 79e réunion de 2008, avait signalé que:

«Les consultations peuvent constituer un instrument de dialogue authentique, de cohésion sociale et elles jouent un rôle décisif dans la prévention et la résolution de conflits (…). Ne pas réaliser lesdites consultations ou refuser la participation de ces peuples a de graves répercussions sur l’application et la réussite de programmes et projets de développement spécifiques, étant donné qu’il est alors peu probable que ces derniers reflètent les aspirations et besoins des peuples indigènes et tribaux.»

Se fondant sur les dispositions de la convention n° 169 de l’OIT et sur les travaux de la commission d’experts de l’OIT, la Cour conclut que l’article 2.1 du décret suprême n° 012-2008 et l’article 4 du décret suprême n° 028-2008 enfreignaient le droit de consultation préalable, prononçant dès lors leur inconstitutionnalité. Quant aux autres normes attaquées, la Cour les déclara constitutionnelles, estimant qu’elles pouvaient être interprétées à la lumière de la convention n° 169 sans l’enfreindre.

 


2 Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT.

3 Page 15 de la décision.

Texte intégral de la décision