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Cour suprême de justice de la République, Chambre permanente de droit constitutionnel et social, Seguro Social de Salud (ESSALUD) s/ Recurso de Casación, 11 mai 2011, procédure 1001-2010

Constitution du Pérou

Article 3

L’énumération des droits établis à ce chapitre ne porte pas préjudice aux autres droits garantis par la Constitution, ni à ceux de nature analogue ou basés sur la dignité de l’être humain ou sur les principes de souveraineté du peuple, de l’État démocratique de droit et de la forme républicaine de gouvernement.

Article 55

Les traités ratifiés par l’État et en vigueur font partie du droit  national.

Article 56

Les traités doivent être approuvés par le Congrès avant leur ratification par le Président de la République, chaque fois qu’ils traitent des matières suivantes:

1. Droits de la personne; 2. Souveraineté, frontières ou intégrité de l’État; 3. Défense nationale; 4. Obligations financières de l’État.

Article 57, paragraphe 2

Lorsque le traité affecte des dispositions constitutionnelles, il doit être approuvé par le biais de la même procédure régissant la réforme de la Constitution, avant d’être ratifié par le Président de la République.

Disposition finale transitoire n° 4

Les normes relatives aux droits et libertés que la Constitution reconnaît sont interprétées en conformité avec la Déclaration universelle des droits de l’homme et avec les traités et accords internationaux traitant des mêmes matières ratifiés par le Pérou.

Loi Péruvienne sur les procédures du travail (n ° 29497 de 2010)

Disposition supplémentaire n° 10

En vertu de la quatrième disposition finale et transitoire de la Constitution politique du Pérou, les droits sociaux, individuels et collectifs doivent être interprétés en conformité avec la Déclaration universelle des droits de l’homme et avec les traités et accords internationaux en la matière ratifiés par le Pérou, sans préjudice de la consultation des avis des organes de contrôle de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et des opinions ou décisions adoptés par les tribunaux internationaux constitués selon des traités auxquels le Pérou est partie.

Pays:
Pérou
Sujet:
Temps de travail
Type d’utilisation du droit international:
Interprétation du droit national à la lumière du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié1

Durée de travail maximale/ Exceptions et exclusions/ Travail intermittent/ Heures supplémentaires/ Interprétation du droit national à la lumière du droit international

À la suite d’une action intentée par un chauffeur d’ambulance, il a été reconnu que les chauffeurs d’ambulance étaient considérés comme des prestataires de soins, de sorte qu’ils appartiennent à une catégorie de travailleurs dont les journées de travail sont limitées à 8 heures par jour et à 48 heures par semaine, décision sur base de laquelle découlait une condamnation à payer des heures supplémentaires. L’appelant, la sécurité sociale (Seguro Social de Salud - ESSALUD), prétendait que les chauffeurs d’ambulance ne sont pas des prestataires de soins puisqu’ils ne sont que des conducteurs de véhicules motorisés et qu’ils ne participent pas à la guérison des patients, estimant qu’il faut considérer qu’ils travaillent de façon intermittente, avec des périodes d’inactivité liées à l’attente.

La Cour a invoqué les limitations de la journée de travail établies par les normes nationales et internationales, de même que les exceptions envisagées et en a conclu que le travail des chauffeurs d’ambulance ne peut être que qualifié d’intermittent et est donc exclu du principe de journée de travail maximale.

Elle a donc conclu que:

« les droits fondamentaux, comme ceux relatifs à la journée de travail maximale prévus à l’article 25 de la Constitution nationale, doivent être interprétés conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, aux traités et aux accords en matière de droits de la personne ratifiés par le Pérou, ainsi qu’aux décisions adoptées par les tribunaux internationaux relatives aux droits de l’homme s’appuyant sur les traités auxquels le Pérou est partie, conformément à la quatrième disposition finale et transitoire de la Constitution […] et du préambule du Code de procédure constitutionnelle »2.

« Dans ce cadre d’interprétation », la Cour a noté que la Convention de l’OIT n° 1 sur la durée de travail (industrie) prévoit à son article 2 que « dans tous tous les établissements industriels, publics ou privés, […] la durée du travail du personnel ne pourra excéder huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine », mais a également rappelé que la même convention prévoyait à son article 6, point 1 que : « 1. Des règlements de l’autorité publique détermineront par industrie ou par profession: (a) les dérogations permanentes qu’il y aura lieu d’admettre pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement, ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent »3

La cour a donc déclaré que la convention de l’OIT n° 1 est la norme internationale.

« sur base de laquelle il convient d’interpréter les droits relatifs à la journée de travail, celle qui permet au législateur national d’établir des exceptions pour les travailleurs qui ne sont pas soumis à la durée de travail maximale, ce qu’ils doivent évidemment faire en tenant compte de paramètres raisonnables en fonction de la nature et des conditions particulières des cas qui peuvent se présenter et qui méritent un traitement différent par rapport aux autres travailleurs ordinaires »4. Situation dont il est tenu compte à l’article 5 du décret législatif n° 854 qui prévoit que la journée de travail maximale ne s’applique pas aux travailleurs qui fournissent des services de façon intermittente dans le cadre d’une attente, d’une surveillance ou d’une garde.

C’est sur cette base que la cour a annulé la décision d’origine attaquée qu’elle a considérée comme infondée, refusant ainsi que le travailleur réclame le paiement d’heures supplémentaires. L’arrêt a été annulé par quatre voix pour et une contre. Le vote a proposé de rejeter le pourvoi en cassation parce que « les tribunaux d’instance (...) ont déterminé que le travail réalisé par le demandeur en sa qualité de chauffeur d'ambulance d'urgence n’était pas de nature intermittente mais que le travailleur a effectué des tâches effectives (...) pendant plus de 12 heures par jour (...) attendu que le travail effectué par le demandeur n'est pas soumis à un horaire préétabli, mais qu’au contraire, en raison de sa nature imprévisible et urgente, afin de ne pas mettre en danger la santé et la vie des patients, il implique un état actif d'alerte et de prédisposition permanente, on peut écarter la présence de périodes d'inactivité à proprement parler. »


Texte intégral de la décision