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Cour suprême de justice de la nation, chambre II, Fédération démocratique des syndicats de fonctionnaires, 4 mars 2005, amparo en révision n° 1878/2004

Pays:
Mexique
Sujet:
Liberté syndicale
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié;1 instrument non soumis à ratification2

Amparo/ Syndicat/ Liberté syndicale/ Constitution nationale/ Principe d’égalité

La Fédération démocratique des syndicats de fonctionnaires a engagé une procédure d’amparo, demandant que la loi fédérale des travailleurs au service de l’État soit déclarée inconstitutionnelle, parce que cette loi ne reconnaît qu’un syndicat (la Fédération de syndicats des travailleurs au service de l’État) comme l’unique entité syndicale reconnue par l’État, à laquelle peuvent s’affilier les syndicats ; et demandant également l’ouverture d’une procédure d’amparo contre l’acte administratif, qui refuse son enregistrement comme entité syndicale de deuxième degré.

La partie plaignante a invoqué la protection de son droit à la liberté syndicale, conformément aux articles 9, 14, 16 et 123, partie B, alinéa X de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, aux articles 1 et 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies et à la convention nº 87 de l’OIT, en citant, pour appuyer sa demande, les décisions du Comité de la liberté syndicale de l’OIT et les commentaires de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT.

La juge de première instance a fait droit à la demande de la partie plaignante, ordonnant que le Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage, siégeant en plénière, déclare infondé l’acte de refus de l’enregistrement et se prononce sur la demande d’enregistrement de la Fédération démocratique des syndicats de fonctionnaires. La Fédération de syndicats des travailleurs au service de l’État et l’État mexicain ont fait appel contre cette décision.

En procédant à l’examen, le Tribunal collégial du travail a confirmé la décision sur la question qui relève de sa compétence et a ordonné de communiquer le dossier à la Cour suprême de justice de la nation.

La Cour suprême a confirmé le jugement objet du recours, qui avait utilisé la convention n° 87 de l’OIT et la jurisprudence des organes de contrôle de l’OIT pour renforcer l’argumentation juridique, et a déclaré inconstitutionnelle la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’État, étant donné que le droit à la liberté syndicale s’exprime également en ce qui concerne les syndicats sous les mêmes aspects positifs ou négatifs reconnus aux travailleurs à titre individuel, c’est-à-dire, que les syndicats peuvent : 1) adhérer à une fédération ou en constituer une nouvelle ; 2) ne pas adhérer à une fédération déterminée ou ne s’affilier à aucune fédération ; et 3) quitter librement une fédération ou renoncer à en faire partie. Dans ce sens, le législateur n’est pas habilité à interdire, en définitive, l’existence d’organisations ultérieures à celle qu’il a lui-même créée.


1 Convention (n° 87) de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

2 Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948.

Texte intégral de la décision