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Cour suprême de Colombie-Britannique, Reine c. Kenneth Klassen, 19 décembre 2008, affaire n° 24292

Pays:
Canada
Sujet:
Travail des enfants
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Type d’instruments utilisés:

Traités ratifiés1

Production de matériel pornographique et prostitution enfantine à l’étranger / Compétence extraterritoriale / Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national 

Un citoyen canadien avait mis en question la compétence des tribunaux canadiens à le poursuivre en vertu de la section 7(4,1) du Code pénal pour des faits de production de matériel pornographique et de prostitution enfantine commis à l’étranger, à savoir au Cambodge, aux Philippines et en Colombie. Repoussant les objections du défendeur, la Cour estima que la section 7(4,1) pouvait également être considérée comme relevant du droit coutumier international à la lumière du nombre de ratifications du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants:

«Il est manifeste (…) que la section 7(4.1) n’est pas la seule disposition législative mise en œuvre par un signataire du Protocole facultatif. À ce jour, 44 pays possèdent une législation comparable. En outre, comme noté précédemment, 129 pays ont ratifié le Protocole facultatif et accepté ses implications. À nos yeux, cela plaide fortement en faveur de la conclusion que cette législation elle-même fait partie d’un droit coutumier international en vertu du même principe universel que celui appliqué pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.»2

La Cour nota encore, en ce qui concerne la compétence extraterritoriale, que:

«La compétence extraterritoriale visée à la section 7(4.1) se justifie clairement au vu du principe de nationalité et du principe d’universalité, ce dernier à la lumière de la Convention et du Protocole facultatif, ainsi que de la masse critique de soutien international représenté par la ratification de ces traités.»3

Enfin, la Cour établit que:

«L’intérêt évident du Canada à se conformer aux engagements qu’il a pris en vertu des traités et à contrôler la conduite de ses ressortissants et de ses résidents à l’étranger dans le contexte de la prévention de l’exploitation des enfants est (…) suffisant pour instaurer et maintenir sa compétence avant ou sans le consentement du pays étranger. »4

Développant ce dernier argument, la Cour fit de nouveau référence au droit international pour «renforcer» sa décision fondée sur le droit national et souligna en particulier que «le Protocole facultatif ne contient pas de disposition imposant l’autorisation de poursuite entre les pays signataires.»5



1 Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, 1989; Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 2000.

2 Para. 93 de la décision.

3 Para. 101 de la décision.

4 Para. 104 of the decision.

5 Ibid.

 

Texte intégral de la décision