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Cour européenne des droits de l’homme, Graziani-Weiss c. Autriche, Requête n°31950/06, 18 octobre 2011

Cours:
Cour européenne des droits de l’homme
Sujet:
Travail forcé
Type d’utilisation du droit international:
Interprétation du droit européen des droits de l’homme à la lumière du droit international
Type d’instruments utilisés:

Convention de l’OIT;1 jurisprudence internationale2

Travail forcé/ Obligations civiques des avocats/ Interprétation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à la lumière du droit international

Le requérant, un avocat, invoqua le fait que sa désignation comme curateur légal d’une personne handicapée mentale s’apparentait à un travail forcé, violant ainsi ses droits au titre de l’article 4 (2) (Interdiction de l'esclavage et du travail forcé) de la Convention européenne des droits de l’homme.

Pendant l’examen de l’affaire et l’interprétation de l’article 4 (2) de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour réaffirma que la Convention européenne ne contenait aucune définition du terme «travail forcé ou obligatoire». Elle eut donc recours à la définition contenue dans la convention n° 29 de l’OIT et considéra cette définition comme point de départ pour interpréter l’article 4.

La cour nota les exceptions listées à l’article 4 (3) de la Convention européenne et conclut que le paragraphe 3 (d) – qui ne considère pas comme travail forcé ou obligatoire «tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales» – était particulièrement significatif. La Cour nota que dans l’affaire Van der Mussele c. Belgique, elle avait défini des critères permettant d’évaluer ce qui pourrait être considéré comme normal eu égard aux obligations incombant aux membres d’une profession particulière.3

La cour ne rejeta pas l’argument selon lequel le refus d’agir en qualité de curateur pouvait donner lieu à des sanctions disciplinaires et, par conséquent, qu’il existait un élément constituant «une menace de peine quelconque». Elle observa, toutefois, que le requérant devait savoir qu’il pouvait être obligé de faire fonction de curateur lorsqu’il avait décidé de devenir avocat. Il s’était donc «offert de son plein gré». En outre, tous les autres critères établis dans l’affaire Van der Mussele c. Belgique étaient réunis. C’est pourquoi, la cour déclara que les services requis n’équivalaient pas à un travail forcé et que, par conséquent, il n’était pas nécessaire de se demander si les obligations en cause pouvaient être considérées comme des «obligations civiques normales».

En se référant à la définition de travail forcé donnée par l’OIT dans sa convention n° 29, la Cour conclut que les obligations pesant sur le requérant ne s’agissaient pas d’un travail forcé ou obligatoire au sens de l’article 4 (2) de la Convention européenne de droits de l’homme. Pourtant, il n’y a eu violation de l’article 4 de la Convention.

  


2 Cour européenne des droits de l’homme, Van der Mussele c. Belgique, Requête n° 8919/80, 23 novembre 1983, série A n° 70.

3 Ces critères examinaient: si les services prêtés ne sortaient pas du cadre des activités professionnelles normales de la personne concernée, si les services étaient rémunérés ou non, ou si les services incluaient un autre facteur compensatoire (les avantages liés à la profession), si l’obligation était fondée sur une idée de solidarité sociale et si le fardeau imposé était hors de proportion.

Texte intégral de la décision