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Cour de cassation, Castanié c. Dame veuve Hurtado, Req. 27 février 1934

 

Constitution française

Article 54

Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Article 55

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Pays:
France
Sujet:
Protection sociale
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié1

Accident du travail/ Loi nationale subordonnant sa pleine application aux salariés étrangers à l’existence d’un traité bilatéral/ Convention de l’OIT prévoyant l’égalité de traitement pour les ressortissants de pays ayant également ratifié la convention/ Résolution directe du litige sur le fondement du droit international

La veuve d’un salarié espagnol décédé suite à un accident du travail survenu en territoire français avait saisi la justice afin d’obtenir une indemnisation identique à celle d’un travailleur français. Se fondant sur la convention n° 19 de l’OIT ratifiée par la France, la Cour d’appel lui avait donné raison. Se fondant sur le fait que la loi interne en matière d’accidents du travail subordonnait sa pleine application aux travailleurs étrangers à l’existence d’un traité bilatéral avec le pays dont le travailleur était ressortissant, la société d’assurances de l’employeur avait porté l’affaire devant la Cour de cassation. La Cour suprême française a écarté la loi interne sur la réparation des accidents du travail pour appliquer directement l’article 1 1) de la convention n° 19 de l’OIT relative à l’égalité de traitement en matière d’accidents du travail. Cet article stipule que les États ratifiant la convention s’engagent à accorder aux victimes d’un accident du travail ressortissant d’un pays également parties à la convention un traitement identique à celui accordé aux nationaux.

«Que l’arrêt attaqué décide à bon droit qu’en l’état de cette double et régulière ratification (ndr: celles de la France et de l’ Espagne), il était dérogé en France aux dispositions de l’article 3 in fine de la loi du 29 avril 1898 et qu’en cas d’accident du travail postérieur au 22 février 1929, tout ouvrier espagnol ou ses ayants droit bénéficiaient du même traitement que les ouvriers français, sans condition de résidence, même en l’absence d’accord particulier (ndr: entre les deux pays).»

Sur le fondement direct de la convention n° 19 de l’OIT, la Cour de cassation française a donc confirmé l’arrêt de la Cour d’appel et accordé à la veuve du salarié une indemnisation identique à celle applicable aux travailleurs nationaux.


Texte intégral de la décision