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Cour constitutionnelle, Président de la section locale de Medellin de l’Asociación Sindical de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (ASEINPEC) et autres c. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), 23 juin 2003, affaire n° T-603-03

Constitution nationale de Colombie

Article 53

(...) Les conventions internationales du travail, dûment ratifiées, font partie de la législation nationale (…).

Article 93, paragraphe 1

Les traités et conventions internationaux, ratifiés par le Congrès, reconnaissant les droits de l’homme et interdisant leur limitation lors des états d’exception, prévalent dans l’ordonnancement juridique interne.

Les droits et devoirs consacrés dans cette Charte s’interprètent conformément aux traités internationaux sur les droits de l’homme ratifiés par la Colombie.

Pays:
Colombie
Sujet:
Licenciement , Liberté syndicale
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traités ratifiés;1 travaux des organes de contrôle internationaux2

Liberté syndicale/ Recommandations du Comité de la liberté syndicale/ Protection syndicale/ Résolution directe du litige sur le fondement du droit international

Les demandeurs ont présenté un recours en amparo considérant que l’Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) (Institut national pénitentiaire) avait violé leur droit fondamental au travail et leurs droits fondamentaux d’organisation et de liberté syndicale. Ils ont affirmé que leurs droits ont été bafoués lorsque le défendeur, suite à l’enregistrement de l’Asociación Sindical de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (ASEINPEC) (Fédération des syndicats des employés de l’Institut national pénitentiaire), a commencé à congédier les dirigeants syndicaux sans juste motif et sans l’autorisation préalable nécessaire pour le licenciement d’un employé bénéficiant d’une protection syndicale. Une deuxième vague de licenciements a ensuite touché 81 autres syndicalistes. À la suite de plusieurs procédures pénales ayant abouti à des résultats négatifs, l’affaire a été portée devant le Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT. Sur la base de ses recommandations intérimaires et de la convention n° 87 de l’OIT, le Comité en a appelé à l’État pour qu’il adopte les mesures nécessaires propres à réintégrer les dirigeants syndicaux de la section locale de Medellin et pour qu’il garantisse le versement des salaires impayés.3 Cependant, étant donné que l’avis avait valeur de recommandation et non de décision, l’INPEC a refusé d’obtempérer.

Bien que le procès impliquât des jugements ayant l’autorité de la chose jugée, la Cour a estimé qu’il était nécessaire d’examiner l’affaire puisque la nouvelle situation de fait (la non-observation de la recommandation du Comité de la liberté syndicale du BIT) permettait de procéder à un nouvel examen. Dans son analyse, la Cour a indiqué que:

« Le Comité de la liberté syndicale est institué au sein du Conseil d’administration du BIT. Il confronte les situations concrètes et les règles internes des États aux normes internationales en vigueur conformes aux traités ratifiés par les États en question (dans ce cas, la Constitution de l’OIT et les conventions sur la liberté syndicale). Il émet ensuite des recommandations et les soumet au Conseil d’administration du BIT, qui est chargé de formuler des recommandations contraignantes conformes aux règles qui régissent l’organisation. (…) [C]ette recommandation constitue un ordre formel et contraignant imposé au gouvernement colombien.

Cette obligation résulte des engagements pris par l’État colombien au niveau international (…) Les dispositions des conventions nos 87 et 98 sur la liberté syndicale et le droit d’organisation doivent être observées et mise en œuvre par la Colombie, qui doit se conformer aux exigences des organes et mécanismes de contrôle de l’OIT ainsi qu’à leurs décisions puisqu’ils intègrent la Constitution4. »

À la lumière des conventions nos 87 et 98 de l’OIT et des recommandations du Comité de la liberté syndicale du BIT, la Cour a décidé de garantir la protection des droits des dirigeants syndicaux, ordonnant leur réinsertion et le versement des salaires impayés et d’indemnités.

 


1 Convention (n° 87) de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

2 Comité de la liberté syndicale du BIT.

3 Rapport du Comité de la liberté syndicale (n° 328), juin 2002, cas n° 2068. Disponible à l’adresse http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb284/pdf/gb-8.pdf.

4 Page 17 de la décision.

Texte intégral de la décision