Cour constitutionnelle de la République de Bulgarie, 27 juillet 1992, décision 8, affaire constitutionnelle n° 7
Constitution de la République de Bulgarie
Article 5, paragraphe 4
Les accords internationaux, régulièrement ratifiés, publiés et entrés en vigueur à l’égard de la République de Bulgarie, font partie du droit interne de l’État. Ils prévalent sur les normes de la législation interne qui sont en contradiction avec eux.
Bulgarie
Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Traités ratifiés1
Interdiction aux anciens dirigeants du parti communiste d’occuper un emploi de direction dans les banques/ Saisine de la Cour constitutionnelle pour violation de la Constitution nationale et des conventions internationales / Primauté du droit international sur le droit national/ Application directe du droit international
Une nouvelle loi, la LBC2, interdisait aux personnes ayant exercé des fonctions de direction dans les organes du parti communiste d’accéder à des fonctions similaires dans les banques. Des députés avaient saisi la Cour constitutionnelle pour qu’elle déclare cette législation contraire à la Constitution, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la convention n° 111 de l’OIT.
La Cour a d’abord tenu à réaffirmer la place des deux instruments internationaux précités dans l’ordre juridique interne:
«Conformément à l’article 5 4) de la Constitution, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, la convention n° 111 concernant la discrimination dans le domaine de l’emploi et de la profession, ainsi que la Convention de Vienne sur le droit des traités, font partie de notre droit national à partir du moment où ils sont ratifiés, entrés en vigueur et promulgués. Il en découle également la reconnaissance de leur primauté dans notre droit.»
Après avoir affirmé la primauté de ces normes internationales sur le droit interne, la Cour constitutionnelle de Bulgarie a ensuite confronté les dispositions de la nouvelle législation avec ces instruments internationaux. Elle en a conclu que:
«(…) il s’agit d’une limitation du droit d’occuper un poste de direction dans les organes de direction des banques, ce qui constitue au sens de l’article 1er de la convention n° 111 une discrimination dans l’accès à une profession. Le texte est également en contradiction avec l’article 2 2), l’article 6 1) du Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et avec les articles 2 et 25 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques.
Il découle de tout ce qui précède que le texte du paragraphe 9 des Dispositions transitoires et finales de la LBC est en contradiction avec l’article 6 2) de la Constitution3, ainsi qu’avec les conventions internationales indiquées ci-dessus. Ces dernières sont considérées comme faisant partie du droit national et ont la primauté sur les normes nationales qui sont en contradiction avec elles. En conséquence, de l’application immédiate des dispositions constitutionnelles et de la primauté des normes internationales sur le droit national, il découle qu’il faut admettre que (…) (NDR: l’article incriminé de la nouvelle loi) a été adopté en violation de l’article 6 2) de la Constitution et des conventions internationales mentionnées ci-dessus.»
Sur ce fondement, la Cour constitutionnelle de Bulgarie a estimé que la disposition législative prohibant l’accès à des fonctions de direction aux anciens dirigeants des organes du parti communiste était inconstitutionnelle et contraire aux conventions internationales précitées.
1 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966; convention (n° 111) de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
3 Article 6 2) de la Constitution de la Bulgarie: «Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Sont inadmissibles toute limitation des droits et toute attribution de privilèges, fondés sur la distinction de race, de nationalité, d’appartenance ethnique, de sexe, d’origine, de religion, d’éducation, de convictions, d’appartenance politique, de condition personnelle et sociale ou de situation financière.»