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Cour constitutionnelle de la République d’Azerbaïdjan, Sur la conformité de l’article 109 de la Loi sur le régime de retraite avec les articles 25, 38 et 71 de la Constitution de la République d’Azerbaïdjan, 29 décembre 1999

Constitution de la République d’Azerbaïdjan

Article 12, paragraphe 2: But de l’État

Les droits et libertés des personnes et citoyens énumérés dans la présente Constitution sont mis en œuvre en conformité avec les traités internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie.

 Article 148, paragraphe 2: Actes inclus dans le système législatif de la République d’Azerbaïdjan

Les traités internationaux ratifiés par la République d’Azerbaïdjan font partie intégrante du système législatif de la République d’Azerbaïdjan. 

Article 151: Valeur juridique des normes internationales

En cas de contrariété entre les lois ou autres dispositions de l’ordonnancement juridique de la République d’Azerbaïdjan (excepté la Constitution de la République d’Azerbaïdjan et les actes approuvés par voie de référendum) et les accords internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est un des États parties, les dispositions des accords internationaux prévalent.

Pays:
Azerbaïdjan
Sujet:
Protection sociale
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Type d’instruments utilisés:

traité ratifié;1 instrument non soumis à ratification2

Abaissement du montant de la retraite des personnes incarcérées/ Saisine de la Cour constitutionnelle/ Référence au droit international pour souligner le caractère fondamental des dispositions constitutionnelles violées

Une loi n’accordait aux citoyens purgeant une peine de prison que 20% de leurs pensions de retraite. Le procureur de la république avait demandé à la Cour constitutionnelle de vérifier la constitutionnalité de cette loi. La Cour a estimé que cette disposition violait les articles de la Constitution nationale qui garantissait le droit à la protection sociale, et ajoutait une nouvelle forme de punition non prévue par le code pénal.

Pour démontrer le caractère fondamental du droit à la protection sociale, la Cour a cité les articles pertinents de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels:

«Dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, la restriction du droit de garantie des retraites des personnes condamnées n’est pas envisagée.

L’article 22 de la Déclaration universelle des droits de l’homme énonce: «Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays».

L’article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, énonce que chaque personne a le droit à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.

La Cour constitutionnelle de la République d’Azerbaïdjan estime qu’il est important de préciser que la pratique internationale ne reconnaît pas la condamnation d’une personne comme un motif pouvant le priver de ses droits à la conservation de ses retraites.»

Après avoir fait référence au droit international pour souligner le caractère fondamental du droit à la protection sociale, la Cour constitutionnelle de la République d’Azerbaïdjan a estimé que la loi restreignant la retraite des personnes condamnées pénalement était contraire à la Constitution nationale.


1 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966.

2 Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948.

Texte intégral de la décision