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Conseil central d’appel, 29 mai 1996, LJN: AL0666

Constitution des Pays-Bas

Article 93
Les dispositions des traités et des décisions des organisations de droit international public qui peuvent engager chacun par leur teneur ont force obligatoire après leur publication.

Article 94
Les dispositions légales en vigueur dans le Royaume ne sont pas appliquées si leur application n’est pas compatible avec des dispositions de traités ou de décisions d'organisations de droit international public qui engagent chacun.

Pays:
Pays-Bas
Sujet:
Protection sociale
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traités ratifiés;1 travaux des organes de contrôle internationaux2

Protection de la maternité/ Soins postnataux/ Sécurité sociale

Afin d’encourager les accouchements à domicile, l’arrêté sur les soins hospitaliers et l’assurance maladie fut modifié en 1980 pour introduire une disposition (art. 3a) établissant la participation personnelle aux frais des soins postnataux se déroulant à l’hôpital et prescrits par un médecin. Cette disposition fut abrogée en 1996 pour satisfaire aux normes minimales fixées par les conventions internationales. Plusieurs assurées sociales à qui ladite disposition avait été appliquée saisirent la justice. Ces recours furent déclarés non fondés. Un appel fut donc présenté dans lequel les parties invoquent les conventions n° 102 et 103 de l’OIT, le Code européen de sécurité sociale et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques comme base de leur recours.

Le Conseil établit qu’en vertu des articles 93 et 94 de la Constitution des Pays-Bas, les dispositions de ces instruments étaient juridiquement contraignantes envers tous et que les demanderesses pouvaient légitimement invoquer la protection de ces normes. Le Conseil renvoya expressément aux articles 10, paragraphe 1 b), et à l’article 49, paragraphe 2, de la convention n° 102 et aux articles 1, 3 et 4 de la convention n° 103 qui consacrent les prestations minimales qui doivent être garanties aux femmes enceintes. Le Conseil fit également référence aux demandes directes de la Commission d’experts de l’OIT adressées en 1988, 1990 et 1999 au gouvernement néerlandais concernant l’application des conventions n° 102 et n° 103, dans lesquelles la Commission insistait sur l’interdiction figurant dans les conventions d’exiger aux patientes une participation aux frais des soins postnataux donnés à l’hôpital et pour des raisons médicales. Le Conseil arrêta que l’article 3a dudit arrêté sur les soins hospitaliers et l’assurance maladie était incompatible avec les dispositions contraignantes envers tous des conventions nos 102 et 103 de l’OIT et ne saurait être applicable pour cette raison. Il annula donc les arrêts précédents.


Texte intégral de la décision