Constitution du Zimbabwe
Constitution du Zimbabwe
Article 111, paragraphe b: Effet des conventions internationales
À moins que la Constitution ou un acte du Parlement n’en dispose autrement, les traités, conventions ou accords, signés, conclus ou exécutés sous l’autorité du Président avec des États ou gouvernements étrangers ou bien avec des organisations internationales: (…)
b) ne font pas partie de l’ordonnancement juridique du Zimbabwe tant qu’ils n’ont pas été incorporés dans le droit national par un acte du Parlement.
Zimbabwe
Actions sur le document