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Tribunal supérieur du travail, Zavascki Roberto Antonio c. Companhia Minuano de Alimentos, Brasilia, 15 février 2012, affaire n° TST-RR-77200-27.2007.5.12.0019

Constitution du Brésil

Article 5

1. Les normes définissent les droits et garanties fondamentales sont d’application immédiate.

2. Les droits et garanties exprimés dans cette Constitution n’excluent pas d’autres droits découlant du régime et des principes adoptés par ce texte ou procédant des traités internationaux dont la République fédérale du Brésil est partie.

3. Les traités et conventions internationales sur les droits de la personne qui sont approuvés par chaque chambre du Congrès National, en deux tours, par les trois cinquièmes des votes des membres de chaque chambre équivaudront à des amendements constitutionnels.

Pays:
Brésil
Sujet:
Droit de grève , Liberté syndicale
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traités ratifiés1

Liberté syndicale/ Pratique antisyndicale/ Réintégration dans le poste de travail/ Résolution directe du litige sur le fondement du droit international

Dans cette affaire, la juridiction inférieure avait condamné le défendeur à payer une indemnité pour pratiques antisyndicales discriminatoires, étant démontré que le licenciement était la conséquence de l’adhésion des travailleurs à un arrêt de travail en avril 2007. Si l’employeur ne les avait pas tous licenciés, il en avait choisi quelques-uns pour servir d’exemple à ceux qui auraient prétendu faire grève à l’avenir.

Le tribunal jugea sans valeur l’argument de l’employeur selon lequel le travailleur avait refusé d’effectuer certaines tâches, parce que l’absence au travail est inhérente à la grève et que le comportement de l’employeur ne pouvait être toléré, en ce sens qu’il constituait une violation du principe de la liberté syndicale et de libre exercice de la grève.

Le tribunal conclut que l’application effectuée par la juridiction inférieure constituait une observation complète du principe de liberté syndicale et de non-discrimination, conformément à l’article 1 de la convention n° 98 de l’OIT, étant donné que tous les travailleurs doivent être protégés contre les actes discriminatoires qui violent la liberté syndicale, mais aussi contre les actes liés à leur participation à des actions de revendication

Citant l’article 1 de la convention n° 111 de l’OIT, qui stipule que: « 1. Aux fins de la présente convention, le terme discrimination comprend: (a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession; (b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe, et d’autres organismes appropriés », le tribunal déclara que dans un État démocratique de droit, fondé sur des valeurs constitutionnelles de liberté et de reconnaissance du travail comme un droit fondamental, qui garantit l’exercice du droit de grève, il y a lieu de sanctionner les actes mettant en danger le mouvement de grève et soumettant les participants à une discrimination.

Concluant que le licenciement du travailleur, conséquence de sa participation à des événements liés à la grève, constituait une pratique discriminatoire en violation des règlements d’ordre public (loi n° 7783/89 et loi 9.029/95), des traités internationaux (conventions nos 98 et 111 de l’OIT) et des règles constitutionnelles (articles 3, 5 et 9), le tribunal ordonna la réintégration du travailleur dans sa fonction et doubla l’indemnisation à verser depuis la date du licenciement.


Texte intégral de la décision