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Tribunal supérieur du travail, première chambre, Osorio Leites Edson c. Sogal-Sociedade de Onibus Gaucha Ltda., 22 juin 2011, no TST-RR-61600-92.2005.5.04.0201

Constitution du Brésil

Article 5

1. Les normes définissent les droits et garanties fondamentales sont d’application immédiate.

2. Les droits et garanties exprimés dans cette Constitution n’excluent pas d’autres droits découlant du régime et des principes adoptés par ce texte ou procédant des traités internationaux dont la République fédérale du Brésil est partie.

3. Les traités et conventions internationales sur les droits de la personne qui sont approuvés par chaque chambre du Congrès National, en deux tours, par les trois cinquièmes des votes des membres de chaque chambre équivaudront à des amendements constitutionnels.

Pays:
Brésil
Sujet:
Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession
Type d’utilisation du droit international:
Création par le juge d’un principe inspiré du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié;1 instrument non soumis à ratification;2 travaux des organes de contrôle internationaux3

Discrimination/ Sida/ Licenciement/ Présomption/ Création par le juge d’un principe inspiré du droit international

À la suite du licenciement d’un travailleur porteur du virus du VIH, un recours en appel a été intenté contre la décision d’instance qui stipulait qu’il n’existait pas de disposition légale nationale pour garantir l’emploi d’un travailleur porteur du virus du VIH qui pouvait donc être renvoyé sans motif, le licenciement ne pouvant être considéré comme nul que s’il s’agissait d’une mesure discriminatoire, ce que le travailleur n’a pas pu prouver.

À cet égard, le tribunal a affirmé que compte tenu de sa propre jurisprudence, le licenciement d’un salarié porteur du virus du VIH est présumé discriminatoire et qu’il incombait à l’employeur de prouver que le renvoi était motivé par des raisons légitimes différentes.

Il s’est ainsi conformé à la norme internationale reprise tant dans la Recommandation de l’OIT no 200 concernant le VIH et le sida et le monde du travail (adoptée en 2010), que dans la convention de l’OIT no 111 concernant la discrimination (emploi et profession).

À ce propos, il a précisé que la recommandation exigeait des États membres qu’ils envisagent la possibilité d’offrir une protection égale à celle que prévoit la convention no 111 afin d’empêcher toute discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé.

Pour sa part, la convention no 111 oblige les États membres l’ayant ratifiée à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière, les contraignant, entre autres, à adapter toute disposition législative et à modifier toute disposition ou pratique administratives qui sont incompatibles avec ladite politique.

De son côté, la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations a abordé la question de la répartition de la charge de preuve, et a souligné la nécessité d’aborder les thèmes relatifs à la violation des droits de l’homme avec souplesse en matière de production des éléments de preuve.

Par conséquent, le tribunal a ordonné la réintégration du travailleur à son poste de travail, le paiement des salaires dus et la reconnaissance de tous les droits inhérents à la relation d’emploi à partir de la date à laquelle est survenu le renvoi.


Texte intégral de la décision