Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Ministère public c. Sam Hinga Norman, 31 mai 2004, affaire n° SCSL-2004-14-AR72(E)
Sierra Leone
Travail des enfants
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Traités ratifiés;1 traité non ratifié2
Prohibition du recrutement d’enfants de moins de 15 ans en vertu du droit coutumier international avant 1996/ Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone a déclaré M. Norman coupable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité en vertu de l’article 4c) du Statut du Tribunal qui l’habilite à juger les responsables de la conscription ou de l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou au sein de groupes les faisant participer activement aux hostilités après le 30 novembre 1996. M. Norman a affirmé que le Tribunal n’était pas compétent puisque le crime de recrutement d’enfants n’était pas inscrit dans le droit international coutumier au moment de la mise en accusation. Le Tribunal s’est référé à plusieurs instruments internationaux, dont la Convention relative aux droits de l’enfant, et a estimé que l’interdiction du recrutement d’enfants s’était imposée dans le droit international coutumier avant le 30 novembre 1996. Il a renforcé son argumentation en se référant aux articles 2 et 3 de la convention n° 182 de l’OIT et a observé qu’«au moment de la formulation de l’article 2, le droit international avait évolué et qu’il ne s’agissait plus de savoir si le recrutement d’enfants de moins de 15 ans était interdit ou criminalisé, mais bien de poser une nouvelle norme, élevant à 18 ans l’âge minimum pour le recrutement des enfants.»3
2 Convention (n° 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999; Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, 1990; Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 1998; Protocole facultatif sur la participation des enfants aux conflits armés, 2000.