en
fr
es

Tribunal régional du travail de la troisième région, Rogerio Ferreira Goncalves (1) Infocoop Servicios – Cooperativa de Profissionais de Prestacao de Servicios ltda (2) Caixa Economica Federal CEF (Responsable Subsidiaria), 30 septembre 2003, 00652-2003-017-03-00-0RO

Constitution du Brésil

Article 5

1. Les normes définissent les droits et garanties fondamentales sont d’application immédiate.

2. Les droits et garanties exprimés dans cette Constitution n’excluent pas d’autres droits découlant du régime et des principes adoptés par ce texte ou procédant des traités internationaux dont la République fédérale du Brésil est partie.

3. Les traités et conventions internationales sur les droits de la personne qui sont approuvés par chaque chambre du Congrès National, en deux tours, par les trois cinquièmes des votes des membres de chaque chambre équivaudront à des amendements constitutionnels.

Pays:
Brésil
Sujet:
Détermination de l’existence d’une relation de travail
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Type d’instruments utilisés:

Instrument non soumis à ratification1

Travailleur exerçant son activité dans le cadre d’une  coopérative prestataire de services de l’administration publique/ Réclamation de l’existence d’une relation de travail subordonné/ Existence d’un lien de subordination/ Utilisation d’une recommandation de l’OIT pour justifier la position du Tribunal

Un opérateur de saisie informatique avait adhéré à une coopérative prestataire de services d’une administration publique. Dans ce cadre, il exerça son métier pour l’administration tout en étant rémunéré par la coopérative en tant que membre de celle-ci.

La collaboration avec la coopérative prit fin au bout de 20 mois. Le travailleur saisit alors la justice afin de faire reconnaître qu’il était en fait lié à la coopérative par une relation de travail subordonné, qualification juridique entraînant l’octroi d’un certain nombre d’avantages et indemnités.

Le Tribunal de première instance donna gain de cause à l’opérateur de saisie en requalifiant la relation contractuelle l’unissant à la coopérative. La coopérative contesta en appel le jugement en alléguant d’une part que l’opérateur était un membre de plein droit de la coopérative, recevant de ce fait sa part des bénéfices de ladite organisation et en soulignant d’autre part que les liens contractuels entre la coopérative et l’administration publique étaient de caractère purement civil, aucun élément ne permettant de considérer qu’il existait une relation de travail subordonnée avec l’opérateur.

Avant d’analyser les faits du litige, le Tribunal régional du travail se pencha sur l’article de la législation du travail brésilienne indiquant que les membres d’une coopérative ne sont pas liés à celle-ci par un contrat de travail. La juridiction de deuxième instance souligna que cette disposition avait pour seul effet de poser une présomption simple d’absence de relation de travail subordonné et qu’elle ne s’opposait en aucun cas à la requalification du lien contractuel unissant l’associé à la coopérative, en particulier en cas de fraude à la loi destinée à éviter l’application de la législation du travail.

Pour conforter son interprétation de la législation du travail précitée, le Tribunal régional du travail se référa à la recommandation n° 193 de l’OIT relative à la promotion des coopératives. Après avoir cité le paragraphe 8 b) de cet instrument2, la juridiction s’exprima de la manière suivante:

«Ainsi, tout en promouvant la création des coopératives, l’OIT laisse transparaître sa préoccupation que cet instrument juridique ne soit utilisé pour violer les droits des travailleurs. Dans ce sens, il est nécessaire de vérifier dans chaque cas la manière dont la prestation de travail s’est déroulée afin de déterminer son exacte qualification juridique.»

En appliquant ce principe au cas d’espèce, la juridiction d’appel constata que la rémunération de l’opérateur de saisie informatique ne se distinguait en rien de celle versée généralement à un travailleur subordonné et que rien dans l’organisation des tâches effectuées par ce dernier ne permettait de le considérer comme un travailleur autonome.

Sur ce fondement, le juge chargé d’exposer la décision du Tribunal régional du travail déclara:

«Ainsi, en m’appuyant sur les préceptes légaux déjà mentionnés ainsi que sur la recommandation provenant de l’OIT et adoptant donc la même position que le jugement de première instance, je conclus à l’existence d’une relation d’emploi, les conditions de l’article 3 des lois consolidées du travail étant remplies.»


1 Recommandation (n° 193)  de l’OIT sur la promotion des coopératives, 2002.

2 Paragraphe 8 b) de la recommandation n° 193: «faire en sorte que les coopératives ne puissent pas être créées ou être utilisées aux fins de se soustraire à la législation du travail et ne servent pas à établir des relations de travail déguisées et lutter contre les pseudo-coopératives violant les droits des travailleurs, en veillant à ce que le droit du travail soit appliqué dans toutes les entreprises».

Texte intégral de la décision