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Tribunal régional du travail de la troisième région, dixième chambre, Melo Filho, Oswaldo c. Rodrigues de Miranda, Espólio de Theodomira, 4 novembre 2009, TRT -00491-2009-091-03-00-0-RO

Constitution du Brésil

Article 5

1. Les normes définissent les droits et garanties fondamentales sont d’application immédiate.

2. Les droits et garanties exprimés dans cette Constitution n’excluent pas d’autres droits découlant du régime et des principes adoptés par ce texte ou procédant des traités internationaux dont la République fédérale du Brésil est partie.

3. Les traités et conventions internationales sur les droits de la personne qui sont approuvés par chaque chambre du Congrès National, en deux tours, par les trois cinquièmes des votes des membres de chaque chambre équivaudront à des amendements constitutionnels.

Pays:
Brésil
Sujet:
Congés payés , Travailleurs domestiques
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié1

Congés payés/ Travailleurs domestiques/ Résolution directe du litige sur le fondement du droit international

Dans le cas présent, l’employeur a été condamné à payer des congés en retard et il a fait appel de la décision en invoquant que les congés en retard, comme les congés proportionnels, n’étaient pas dus aux travailleurs domestiques.

Le tribunal a tranché la question en appliquant directement ce qui est établi dans la convention de l’OIT no 132 à son article 4: « 1. Toute personne ayant accompli, au cours d’une année déterminée, une période de service d’une durée inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé prescrit à l’article 3 ci-dessus aura droit, pour ladite année, à un congé payé d’une durée proportionnellement réduite » et à son article 11: « Toute personne employée ayant accompli la période minimum de service correspondant à celle qui peut être exigée conformément au paragraphe 1 de l’article 5 de la présente convention doit bénéficier, en cas de cessation de la relation de travail, soit d’un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle elle n’a pas encore eu un tel congé, soit d’une indemnité compensatoire, soit d’un crédit de congé équivalent ». Il a aussi fait référence à la Constitution fédérale qui prévoit à son article 5 que: « Les droits et garanties exprimés dans la présente Constitution n’en excluent pas d’autres issus du régime et des principes qu’elle adopte, ou des traités internationaux dont la République fédérale du Brésil est partie. »

Le tribunal a par ailleurs stipulé que la « convention de l’OIT no 132 aborde le principe des congés et cherche à garantir la qualité de vie des êtres humains participant au processus productif », quels que soient le motif de résiliation de la relation de travail et la catégorie à laquelle appartient le travailleur, sauf dans le secteur maritime, et a donc conclu que le paiement était dû à la travailleuse domestique.


1 Convention (no 132) de l’OIT sur les congés payés (révisée), 1970.

Texte intégral de la décision