en
fr
es

Tribunal industriel du Botswana, Lemo c. Northern Air Maintenance (PTY) Ltd., 22 novembre 2004, affaire n° 2004 (2) BLR 317 (IC)

Pays:
Botswana
Sujet:
Licenciement , Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession
Type d’utilisation du droit international:
Création par le juge d’un principe inspiré du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié;1 Traité non ratifié;2 Instruments non soumis à ratification3

Discrimination/ VIH-SIDA/ Absence du travail pour raison de maladie/ Licenciement abusif/ Création par le juge d’un principe inspiré du droit international

Le plaignant travailla comme ingénieur aéronautique apprenti du 8 septembre 1998 au 30 janvier 2004, date à laquelle il fut licencié par l'entreprise défenderesse. L'entreprise argumenta que le licenciement était basé sur les absences prolongées du travailleur qui, au cours des trois dernières années de son contrat, excédèrent ses jours de congés rémunérés, l'obligeant à prendre des congés sans solde. Pour sa part, le plaignant fit valoir que le licenciement était fondé sur son statut VIH, dont il avait informé l'entreprise la veille de son licenciement. C'est pour cette raison que le plaignant demanda que son licenciement soit déclaré abusif et que l'entreprise lui verse l'indemnité correspondante. 

Le tribunal a estimé que le licenciement du demandeur un jour après que celui-ci ait notifié à l'employeur son statut VIH, constituait le principal élément de preuve que le licenciement était motivé par sa séropositivité.  Pour justifier sa décision, en plus de recourir aux préceptes de la Constitution du Botswana, le tribunal a observé qu'en sa qualité de cour d'équité, il pouvait prendre en compte les normes internationales du travail et a souligné à cet égard que: 

« La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée en juin 1998, confirme le principe constitutionnel de l'élimination de la discrimination sur le lieu de travail. Il ne fait aucun doute dans notre esprit que les valeurs de la dignité humaine et l'élimination de la discrimination sont des fondements essentiels de notre constitution. L'approche actuelle du problème du VIH-Sida sur le lieu de travail stipule qu'il est impossible de congédier un travailleur uniquement sur la base de sa séropositivité ... 

La Convention (n° 158) de l'OIT concernant la cessation de la relation de travail, 1982, exige que pour qu'un licenciement soit justifié, il doit exister un motif juste et valable de licenciement "lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur". Étant donné qu'il est impossible de transmettre le VIH par simple contact, le seul fait qu'un travailleur soit séropositif ne constitue pas une base rationnelle pour un traitement discriminatoire ou pour mettre fin à ses services.  Les entreprises ne doivent pas avoir de politiques qui encouragent les pratiques discriminatoires à l'encontre des employés séropositifs. Les entreprises doivent voir ces travailleurs de la même manière qu'elles voient tout autre employé souffrant d'une maladie grave. Ce qui précède est basé sur le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA qui, bien qu'il n'ait pas de caractère contraignant, est persuasif et conforme aux obligations internationales du Botswana (cf. la Convention n° 111 de l'OIT ratifiée par le Botswana). »4 

Se fondant sur la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, et sur les Conventions n° 111 et 158 de l'OIT, le Tribunal a conclu qu'il s'agissait d'un cas de discrimination et de licenciement abusif et a ordonné l'indemnisation du plaignant.



3 Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998; Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail, 2001.

4 Voir pages 5 et 6 de la décision.

Texte intégral de la décision