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Tribunal du travail du Lesotho, Matete et Bosiu c. Lesotho Highlands Development Authority et le chef éxecutif, 9 février 1996, n° LC 131/95

Code du travail du Lesotho

Article 4 Principes utilisés dans l’interprétation et l’application du Code

Les principes suivants doivent être utilisés dans l’interprétation et l’administration du Code:

(...)

b) Aucune disposition du Code ne doit être interprétée ou appliquée de manière à déroger aux dispositions des conventions internationales du travail entrées en vigueur dans le Royaume du Lesotho.

c) En cas d’ambiguïté, l’ensemble des dispositions du Code doivent être interprétées de manière à ce qu’elles soient le plus conforme possible aux dispositions des conventions et recommandations adoptées par la Conférence de l’Organisation internationale du Travail.

Pays:
Lesotho
Sujet:
Licenciement
Type d’utilisation du droit international:
Interprétation du droit national à la lumière du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité non ratifié1

Fonctionnaires détachés auprès d’une autorité administrative/ Fin du contrat de détachement/ Possibilité de cumuler des indemnités de départ/ Interprétation de la législation nationale à la lumière de la convention n° 158 de l’OIT sur le licenciement

Deux fonctionnaires avaient été détachés par le gouvernement auprès d’une autorité administrative (ci-après l’Autorité). Le gouvernement décida de mettre fin à leur détachement et de les réintégrer dans leur corps d’origine. Les deux fonctionnaires estimaient qu’en plus de la gratification de fin de mission stipulée dans le contrat les liant à l’Autorité, ils devaient pouvoir bénéficier de l’indemnité de départ prévue par le Code du travail. Le Tribunal devait donc décider si les travailleurs étaient en droit de cumuler ces deux types d’indemnités.

Le Tribunal s’est appuyé sur les articles 12 1) a) et 2 4) de la convention n° 158 de l’OIT2 pour interpréter les dispositions du Code du travail relatives aux indemnités de départ et résoudre ainsi le litige.

«À notre avis, les mots «indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires» de l’article 12 1) a) sont instructifs. Il est clair, d’après ces mots, que l’indemnité de départ, telle que prévue par la section 79 de notre Code, n’est pas la seule indemnité de départ juridiquement contraignante pour l’employeur. Il y a de la place pour le paiement d’autres primes de départ que l’indemnité légale. L’article 2 4) donne la possibilité à l’employeur de déroger à l’obligation de payer l’indemnité de départ (NDR: celle prévue par le Code) quand celui-ci a des arrangements prévoyant de meilleures primes de départ, au moins équivalentes à celles prévues par le Code.»

Le Tribunal en a conclu que les différents types d’indemnités ne se cumulaient pas et que seule devait être perçue par les deux employés l’indemnité la plus avantageuse:

«Pour ces motifs, l’Autorité est, en conformité à l’article 2 4) de la convention, exemptée par la section 4 a) du Code de l’obligation de payer des indemnités de départ parce que les 25 % de gratification auxquels les plaignants ont droit en vertu de leurs contrats constituent une prime de départ alternative qui s’avère plus avantageuse pour les plaignants que l’indemnité de départ payable selon l’article 79 du Code.»

En interprétant le Code du travail à la lumière de la convention n° 158 de l’OIT, le Tribunal du travail du Lesotho a estimé que les fonctionnaires n’étaient pas en droit de cumuler l’indemnité conventionnelle de fin de contrat et l’indemnité légale de départ, dans la mesure où toutes deux avaient le même objet. En versant l’indemnité contractuelle, dont le montant était supérieur à celle prévue par le Code du travail, l’employeur avait d’ores et déjà respecté ses obligations légales.


2 Article 12 1) a), de la convention n° 158: «1. Un travailleur licencié aura droit, conformément à la législation et à la pratique nationales:

a) soit à une indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires dont le montant sera fonction, entre autres éléments, de l’ancienneté et du niveau de salaire et qui seront versées directement par l’employeur ou par un fonds constitué par des cotisations des employeurs;».

Article 2 4) de la convention n° 158: «Pour autant qu’il soit nécessaire, des mesures pourront être prises par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans un pays, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, afin d’exclure de l’application de la présente convention ou de certaines de ses dispositions certaines catégories de travailleurs salariés dont les conditions d’emploi sont soumises à un régime spécial qui, dans son ensemble, leur assure une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention.»

Texte intégral de la décision