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Tribunal du travail de première instance d’Antsirabe, 22 mai 2006, cas n° 13/RG/TT/06

Constitution de la République de Madagascar

Préambule

(...) Considérant sa situation géopolitique dans la région et sa participation engagée dans le concert des nations et faisant siennes:

- la Charte internationale des droits de l’homme;

- la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples;

- les Conventions relatives aux droits de la femme et de l’enfant, qui sont toutes considérées comme partie intégrante de son droit positif; (...)

 Article 82, paragraphe 3.VIII

(...) Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

Pays:
Madagascar
Sujet:
Détermination de l’existence d’une relation de travail
Type d’utilisation du droit international:
Création par le juge d’un principe inspiré du droit international
Type d’instruments utilisés:

Rapport du Bureau international du Travail1

Contrat entre une société de gardiennage et une personne afin d’effectuer une activité de surveillance/ Contrat qualifié par les parties de «prestation de services»/ Reconnaissance de l’existence d’un principe de réalité inspiré par les travaux de l’OIT/ Requalification par le tribunal du contrat en contrat de travail

Une personne avait été engagée par une société de sécurité pour effectuer des tâches de gardiennage dans le cadre d’une «convention de prestation». Après plus de 5 ans de travail, la société avait mis unilatéralement fin au contrat. Le gardien saisit alors le Tribunal du travail pour faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail l’unissant à la société et obtenir ainsi des dommages et intérêts pour licenciement illicite.

Pour sa part, la société de sécurité alléguait d’une part que l’article 11 de la convention signée avec le demandeur excluait expressément l’existence d’une relation de travail subordonnée et que, d’autre part, il n’existait pas de relation de travail suivie avec le gardien, les prestations fournies par le demandeur se caractérisant par leur intermittence «suivant les besoins de la clientèle».

Après avoir rappelé les définitions des termes employeur et travailleur posés par le Code du travail malgache, le Tribunal releva l’existence d’un principe général de réalité des faits tel que défini par le rapport du Bureau international du Travail sur la relation de travail présenté à la Conférence internationale du Travail en 2006 et en vertu duquel «l’existence d’une relation de travail doit être déterminée d’après la réalité de ce qui a été convenu et exécuté par les parties et non d’après la façon dont l’un ou l’autre ou les deux décrivent la situation.»

Sur le fondement de ce principe, le Tribunal s’attacha à déterminer si dans les faits le demandeur avait réalisé une activité autonome de prestation de services ou si au contraire il avait exercé son travail de manière subordonnée.

Après avoir noté que le demandeur n’exerçait son activité qu’au seul profit de la défenderesse, la juridiction releva également que les horaires de travail étaient fixés unilatéralement par la société de sécurité et que cette dernière disposait également d’un pouvoir disciplinaire vis-à-vis du gardien, tel que démontré par l’existence d’une lettre d’avertissement.

À partir de ce faisceau d’indices, le Tribunal du travail d’Antsirabe considéra que les parties au procès étaient bien liées par un contrat de travail et que la rupture du contrat mise en œuvre par la société était illicite, les dispositions du Code du travail concernant le licenciement n’ayant pas été respectée.


1 BIT: La relation de travail, Conférence internationale du Travail, 95e session, Genève, 2006, rapport V(1). Il est à noter que ce rapport préparatoire a abouti, en juin 2006, à l’adoption par la Conférence internationale du Travail de la recommandation n° 198 concernant la relation de travail.

Texte intégral de la décision