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Tribunal des relations industrielles du Malawi, Banda c. Mahindra Lekha, 1er juin 2005, affaire n° IRC 277 de 2004

Constitution de la République du Malawi

Article 211

1) Toute convention internationale ratifiée par un acte du Parlement fait partie intégrante de la législation de la République si ledit acte du Parlement en décide ainsi.

(2) Les conventions internationales entrées en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution et liant la République font partie intégrante de la législation de la République, sauf si le Parlement en décide autrement par la suite ou si la convention devient caduque d’une quelconque autre façon.

(3) Le droit coutumier international, sauf en cas d’incompatibilité avec la Constitution ou un acte du Parlement, reste applicable. 

 La loi sur les relations professionnelles (Labour Relations Act) de 1996

 Article 2(2)

La présente loi doit être interprétée de sorte à donner effet à la Constitution et aux obligations dérivant de tout traité international, y compris toute convention internationale du travail signée ou ratifiée par le Malawi.

Pays:
Malawi
Sujet:
Licenciement , Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traités ratifiés;1 jurisprudence étrangère2 

Licenciement/ Discrimination/ VIH et sida/ Résolution directe du litige sur le fondement du droit international

La requérante travaillait pour le défendeur, Mahindra Lekha, mais à la suite d’un test de dépistage du VIH qui s’est révélé positif elle a été renvoyée sans aucune formalité. 

Afin de résoudre le différend, la Cour s’est référée aux dispositions de la Constitution qui consacrent le droit à des pratiques de travail équitables, c’est-à-dire le droit de connaître les raisons à l’origine du licenciement et d’avoir la possibilité de se défendre. La Cour a considéré que, dans cette affaire, le défendeur n’avait pas fourni suffisamment de motifs pour prouver que le licenciement avait été équitable; c’est pourquoi la Cour a conclu que le licenciement pouvait être perçu comme une conséquence de l’état de santé de la partie plaignante. La Cour s’est également référée à la jurisprudence en matière discrimination, indiquant que: 

« La section 20 de la Constitution interdit la discrimination injuste sous toutes ses formes. Bien que la section ne cite pas précisément la discrimination fondée sur le VIH, elle est implicitement reprise dans l’interdiction de la discrimination sous toutes ses formes. C’est pourquoi la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud a estimé dans l’affaire Hoffman c. South African Airways [2000]21 ILJ 2357 (CC) que: 

"Le besoin d’éliminer la discrimination injuste n’émane pas seulement du chapitre 2 de notre Constitution. Il découle également des obligations internationales … En matière d’emploi, la convention n° 111 de l’OIT sur la discrimination (emploi et profession) de 1958, interdit la discrimination qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité des chances ou de traitement dans l’emploi et la profession." »3 

Se référant à l’affaire de l’Afrique du Sud et aux normes internationales, la Cour a déclaré que le Malawi avait contracté ces mêmes obligations puisqu’il avait ratifié la convention n° 111 de l’OIT et, par conséquent, il était obligé de donner effet aux droits et libertés des personnes atteintes du VIH. Dans ce cas, l’application des normes susmentionnées a amené la Cour à conclure que les droits fondamentaux de la partie requérante avaient été violés. C’est pourquoi la Cour a déclaré injuste le licenciement et a décidé d’organiser une nouvelle comparution pour déterminer les mesures de réparation qui devront être prises. 



2 Afrique du Sud.

3 Pages 2-3 de la décision.

Texte intégral de la décision