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Tribunal des relations de travail, Frederick Mwenye c. Textile Investment Company, 8 mai 2001, LRT/MT/11/01

Constitution du Zimbabwe

Article 111, paragraphe b: Effet des conventions internationales

À moins que la Constitution ou un acte du Parlement n’en dispose autrement, les traités, conventions ou accords, signés, conclus ou exécutés sous l’autorité du Président avec des États ou gouvernements étrangers ou bien avec des organisations internationales: (…)

b) ne font pas partie de l’ordonnancement juridique du Zimbabwe tant qu’ils n’ont pas été incorporés dans le droit national par un acte du Parlement.

Pays:
Zimbabwe
Sujet:
Harcèlement sexuel
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié;1 travaux des organes de contrôle internationaux2

Harcèlement sexuel/ Lacune de la législation nationale/ Application directe du droit international pour définir le harcèlement

Une secrétaire s’était plainte auprès du directeur général de son entreprise de la conduite de son supérieur direct. Ce dernier lui aurait fait des avances et l’aurait menacé de représailles professionnelles si elle n’y répondait pas. Le directeur général décida de licencier le supérieur direct de la jeune secrétaire. Contestant cette décision, ce dernier décida de saisir la justice.

La Cour devait se prononcer sur la conduite de l’employé et déterminer si son comportement pouvait être qualifié de harcèlement sexuel. La législation nationale s’avérant lacunaire, la Cour a décidé de se référer au droit international.

La Cour a ainsi statué:

«Je ne suis au courant d’aucun cas local qui ait donné une définition juridique du harcèlement sexuel. Dans sa signification grammaticale ordinaire, ce terme sous-entend soumettre une personne à un traitement déplaisant et désagréable de nature sexuelle.

La convention de l’OIT sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes3 dans sa Recommandation générale numéro 19 de 1992 définit néanmoins le harcèlement sexuel comme incluant: «un comportement inopportun déterminé par des motifs sexuels, consistant notamment à imposer des contacts physiques, à faire des avances et des remarques à connotation sexuelle, à montrer des ouvrages pornographiques et à demander de satisfaire des exigences sexuelles, que ce soit en paroles ou en actes.»

En l’espèce, les preuves établissent clairement que le plaignant a fait de manière répétée des avances sexuelles non désirées à Mme G (NDR: la secrétaire) provoquant gêne et indisposition. Malgré le clair refus de la salariée, le plaignant a persisté dans son comportement inadmissible.

Le harcèlement sexuel est une forme de comportement immoral et abusif frappant au cœur la dignité et l’intégrité humaine. Il affecte le principe fondamental de liberté d’association. (…) La recommandation générale n° 19 de la Convention pour l’élimination de toute discrimination à l’égard des femmes assimile le harcèlement sexuel à une violence contre les femmes.»

Constatant la lacune de la législation nationale, le Tribunal des relations de travail du Zimbabwe a appliqué directement les dispositions de la Convention pour l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes pour qualifier le comportement du plaignant de harcèlement sexuel et rejeter ainsi la demande du plaignant.


1 Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1979.

2 Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

3 Il est important de noter que la Convention pour l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes n’est pas une convention de l’OIT et que la recommandation générale n° 19 est en réalité la recommandation générale n° 19 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, organe de contrôle de la convention précitée.

Texte intégral de la décision