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Tribunal de première instance de Savone, Fiumanò Rossotti c. società Fiat, 8 novembre 1982

Constitution de la République italienne

Article 10, paragraphe 1

L’ordre juridique italien se conforme aux règles du droit international généralement reconnues.

Pays:
Italie
Sujet:
Congés payés
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié1

Incidence de la maladie sur les congés payés/ Introduction récente dans la législation de la convention n° 132 de l’OIT/ Application directe du droit international pour combler une lacune de la législation nationale/ Résolution directe du litige sur le fondement du droit international

Le Tribunal de première instance de Savone devait déterminer si une maladie survenue pendant un congé payé en interrompait le cours. Le Tribunal a, dans un premier temps, procédé à une analyse du droit positif interne, issu principalement de la jurisprudence. À cette époque, en Italie, la Cour de cassation estimait qu’une maladie survenue pendant la période du congé payé n’en interrompait pas le cours.

Le Tribunal de Savone a expliqué qu’il fallait «affronter la question à la lumière d’un élément juridique nouveau (…) qui suffit, pour le moment, à conforter et, dans très peu de temps, à imposer la thèse de l’effet suspensif de la maladie sur le déroulement des vacances.»

L’Italie venait en effet de ratifier la convention n° 132 de l’OIT sur les congés payés dont l’article 6 2) stipule:

«Dans des conditions à déterminer par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays, les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l’article 3 de la présente convention.»

Le Tribunal a constaté que la convention n° 132 n’était pas une inutile répétition de la convention n° 52 de l’OIT sur les congés payés déjà ratifiée par l’Italie et que cet instrument nouvellement adopté «discipline explicitement l’incidence de ces faits (NDR: jours fériés et maladies) sur le cours de la période de vacances.»

Le Tribunal s’est ensuite livré à une analyse de la convention et en a conclu:

«L’expression «période d’incapacité» utilisée dans la convention, et non «interruption» comme dans la convention précédente, ne met pas seulement en évidence l’absence de prestation de travail mais aussi et surtout les conditions physiques du travailleur qui, à cause de la maladie, est incapable de travailler. Le renvoi aux législateurs de chaque pays pour établir à quelles conditions la maladie peut être considérée comme cause de suspension met en évidence l’interdiction de faire coïncider le cours des vacances avec une période d’incapacité physique du travailleur, afin lui garantir la possibilité de profiter pleinement de son repos annuel.»

Le Tribunal a ainsi estimé: «La justification du repos annuel doit être comprise non seulement, ou à tout le moins non exclusivement, comme le fait de consentir au travailleur une récupération de ses énergies psychophysiques en vue de la reprise de l’activité de travail mais, essentiellement comme le fait de lui consentir une période de disponibilité complète de son propre temps qu’il pourra consacrer à ses intérêts familiaux, sociaux, culturels etc.»

En se fondant directement sur la convention n° 132 de l’OIT, le Tribunal de Savone a ainsi estimé qu’une maladie survenue pendant un congé payé en interrompait le cours.


Texte intégral de la décision