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Tribunal de première instance de première classe de Cotonou, 20 juillet 2009 - Dossier n° 54-2002

Constitution de la République du Bénin

Préambule de la Constitution

(...) Réaffirmons notre attachement aux principes de la démocratie et des Droits de l’Homme, tels qu’ils ont été définis par la Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986, et dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne; (...) 

Article 7

Les droits et les devoirs proclamés et garantis par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine, et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986, font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois. 

Article 147

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

Pays:
Bénin
Sujet:
Licenciement , Protection de la maternité
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Type d’instruments utilisés:

Traités non ratifiés1

Protection de la maternité/ Licenciement injustifié/ Interdiction de licencier une femme pendant sa grossesse, le congé de maternité ou la période qui suit ce congé/ Référence au droit international pour renforcer une décision fondée sur le droit national

Après son accouchement, une femme a subi un diagnostic qui a révélé qu’elle avait une maladie l’empêchant d’effectuer temporairement tout type de déplacement impliquant des chocs corporels. Dans son travail antérieur, elle devait se déplacer tous les jours en motocyclette. Eu égard à cette situation et alors qu’elle était toujours en congé de maternité prolongé, son employé lui a envoyé une lettre de licenciement pour incapacité physique, alléguant qu’il ne pouvait pas lui attribuer un poste correspondant à son état de santé.

Le juge de première instance s’est référé à l’article 8 de la convention n°183 de l’OIT et aux articles 170 à 172 du Code du travail du Bénin:

« (…) l’article 8 de la convention n° 183 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) (…) relative à la protection de la maternité énonce qu’il est interdit à l’employeur de licencier une femme pendant sa grossesse, le congé de maternité, ou pendant une période suivant son retour de congé sauf pour des motifs sans lien avec la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement ; la charge de prouver que les motifs du licenciement sont sans rapport avec la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement incombe à l’employeur ; à l’issue du congé de maternité, la femme doit être assurée, lorsqu’elle reprend le travail, de retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux ;

Attendu que le droit positif béninois assure une protection de la maternité identique à celle prévue au plan international à travers le Code du Travail, loi n° 98-004 du 27 janvier 1998, en ses articles 170 à 172 (…) ».

Le Code du Travail béninois prévoit notamment le droit à un congé de maternité avant et après la naissance, qui peut être étendu en cas de maladie dûment constatée et résultant soit de la grossesse, soit de l’accouchement. Il est interdit de licencier une travailleuse pendant cette période.

Sur ce fondement, la travailleuse ayant été licenciée pendant la période d’incapacité de travail consécutive à son accouchement, le juge a déclaré que le licenciement était injuste. Il a condamné l’employeur à payer une somme à titre d’indemnisation pour licenciement injustifié et pour les dommages et préjudices subis.


1 Convention (n° 183) de l’OIT relative à la protection de la maternité, 2000.

Texte intégral de la décision