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Haute Cour, Van Wyk c. Daytona Stud Farm (Pty) Ltd. et autres, 28 juillet 2006, affaire n° 9668/02

Pays:
Afrique du Sud
Sujet:
Travail des enfants
Type d’utilisation du droit international:
Interprétation du droit national à la lumière du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traités ratifiés1

Accident professionnel/ Compensation obligatoire/ Emploi d’enfants de moins de 15 ans/ Déclaration de nullité d’un contrat de travail/ Dédommagement basé sur la négligence/ Interprétation du droit national à la lumière du droit international

La fille de la plaignante, mineure, avait été victime d’un accident de travail qui avait entraîné l’amputation d’une jambe. Dans une réponse à la demande de dédommagement de la plaignante, le défendeur avait déclaré que la fillette de 11 ans avait été victime d’un  accident professionnel pour lequel elle avait droit au dédommagement obligatoire prévu par la loi sur les accidents et maladies professionnels (Compensation for Occupational Injuries and Diseases Act, COIDA). La plaignante, la mère de l’enfant, avait argué que l’enfant ne jouissait pas de la capacité de signer un contrat et qu’en vertu de la section 43 de la loi sur les conditions d’emploi de base (Basic Conditions of Employment Act, BCEA), employer un enfant de moins de 15 ans constituait une infraction pénale.

Statuant sur l’affaire, la Cour considéra que l’objectif premier de la BCEA était «de donner effet aux conventions de l’Organisation internationale du Travail»2, notamment les conventions nos 138 et 182 sur l’âge minimum et sur les pires formes de travail des enfants. Elle nota que la BCEA ne cherche pas seulement à protéger les enfants de moins de 15 ans, mais aussi à aller plus loin, à savoir à introduire «des mesures efficaces de lutte contre le fléau du travail des enfants et d’interdiction et d’élimination des pires formes de travail des enfants »3, qui vont au-delà de l’intérêt individuel de l’enfant.

Par conséquent, la Cour estima que «le but et l’objectif de la BCEA et des dispositions de la section 43(1) ne peuvent être effectivement et complètement atteints si le contrat de travail d’un enfant interdit en vertu de ces instruments législatifs n’est pas lui-même frappé de nullité. (…) »4

En conclusion, la Cour rejeta l’objection du défendeur et le déclara «responsable des dommages pour lesquels le plaignant pourra prouver que sa fille les a subis en conséquence de l’accident de travail et des blessures qui en ont découlé. »5



2 Paragraphe 23 de la décision.

3 Paragraphe 27 de la décision.

4 Ibid.

5 Paragraphe 29 de la décision.

Texte intégral de la décision