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Haute cour de la République des Maldives, Crown Company Private Limited c. Abdulla Anis, Mohamed Sadiq et autres, 12 mars 2013, affaire n° 2012/HC-A/183

Constitution de la République des Maldives

Article 68 (Interprétation)

Dans l’interprétation et l’application des droits et libertés énumérés dans ce chapitre, les courts ou tribunaux doivent prendre en considération et promouvoir les valeurs constituant une société démocratique ouverte fondée sur la dignité humaine, l’égalité et la liberté. Ils doivent également tenir compte des traités internationaux auxquels les Maldives sont parties.

Pays:
Maldives
Sujet:
Licenciement
Type d’utilisation du droit international:
Interprétation du droit national à la lumière du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité non ratifié;1 instrument non soumis à ratification2 

Licenciement abusif / Redondance/ Interprétation du droit national à la lumière du droit international 

M. Abdulla Anis, M. Mohamed Sadiq et d’autres employés de la Crown Company Private Limited ont été licencié par l’entreprise lorsque leurs postes ont été déclarés excédentaires. Les employés ont saisi la Cour du travail qui a ordonné à l’entreprise de réintégrer les travailleurs dans leurs fonctions et de leur verser tout salaire dû puisque l’entreprise n’avait pas respecté la procédure de licenciement prévue par la Loi sur l’emploi No. 2 du 2008. 

L’entreprise a formé un recours contre la décision, affirmant entre autres que la Loi de l’emploi No.2 du 2008  ne prévoyait pas de procédure de licenciement dans le cas de redondances. 

Au début, la Haute cour a indiqué que la redondance était un juste motif de licenciement selon la section 21 de la Loi sur l’emploi. Dans ces circonstances, les licenciements étaient en substance conformes à la loi. 

La Cour a dû déterminer si les licenciements étaient abusifs par rapport à la procédure suivie. À cet égard, la Cour a déclaré que: 

« Lorsque la Loi sur l’emploi […] est appliquée conformément aux lois des sociétés démocratiques, et aux principes consacrés dans les normes internationales du travail  pertinentes [la Convention n° 158 de l’OIT sur le licenciement, 1982, et la Recommandation n° 166 de l’OIT sur le licenciement, 1982], en règle générale, une procédure juste doit être établie par rapport aux travailleurs congédiés pour une raison de redondance uniquement lorsque la décision de restructurer l’entreprise et de qualifier des postes redondants est le résultat de difficultés économiques auxquelles l’entreprise fait face, et uniquement lorsque cette décision est prise en bonne foi. 

En temps ordinaire, la procédure suivie est équitable […] si [les employés] ont été prévenus à l’avance que en raison des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise, leurs emplois ont été considéré comme redondants, et s’ils ont été informés préalablement des normes qui vont être suivies pour leur licenciement. »

 La Haute cour a conclu que l’entreprise n’avait pas suivi les procédures prévues et a confirmé que les licenciements étaient abusifs. À la lumière de ce qui précède, la Haute cour a ordonné à l’entreprise de verser une indemnité, et a renvoyé l'affaire devant la Cour du travail afin de déterminer le montant de cette indemnité.

Texte intégral de la décision