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Cour suprême du Rwanda, Section Cour constitutionnelle, 19 février 2002, arrêt n° 009/11.02/02

Constitution de la République du Rwanda

Préambule

(...) Réaffirmant notre attachement aux principes des droits de la personne humaine tels qu’ils ont été définis par la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, la Convention des Nations Unies du 9 décembre 1948 relative à la prévention et à la répression du crime de génocide, la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, la Convention contre toutes formes de discrimination raciale du 7 mars 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des Femmes du 1er mai 1980, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 et la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989; (...) 

Article 190

Les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication au journal officiel, une autorité supérieure à celle des lois organiques et des lois ordinaires, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

Pays:
Rwanda
Sujet:
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Type d’instruments utilisés:

traité ratifié1

Décret établissant les statuts de la magistrature/ Saisine de la Cour constitutionnelle au motif que ces statuts devaient être fixés par la loi/ Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national

Une loi2 disposait que les statuts du personnel de l’armée, de la police nationale et de la magistrature seraient fixés par décret. Le Président de l’Assemblée nationale avait contesté la validité de cette loi devant la section Cour constitutionnelle de la Cour suprême.

La section constitutionnelle de la Cour suprême a estimé que le fait qu’un décret établisse le statut de la magistrature était contraire à une loi organique prévoyant que les statuts de la magistrature devaient être fixés par la loi.

Pour renforcer sa décision, la Cour a ajouté que le décret était contraire au Pacte international relatif aux droits civils et politiques:

«Qu’ils (NDR: les articles incriminés) violent le principe de l’indépendance de la magistrature qui conduit à la création d’un statut particulier contenant des éléments de l’indépendance individuelle et institutionnelle, principe consacré par le même article de la loi fondamentale et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en son article 143

Sur ce fondement, la Cour suprême du Rwanda a estimé que le décret établissant le statut de la magistrature était contraire à la Constitution nationale ainsi qu’au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.


1Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966.

2Loi portant statut général de la fonction publique rwandaise.

3Article 14 1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques: «Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.»

Texte intégral de la décision