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Cour Suprême du Belize, Aurelio Cal, village Maya de Santa Cruz et autres c. Procureur général du Belize et autres, 18 octobre 2007, No. 171 et 172/2007

Pays:
Belize
Sujet:
Peuples indigènes et tribaux
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié;1 traité non ratifié;2 instrument non soumis à ratification;3 travaux des organes de contrôle internationaux4

Droits des peuples indigènes et tribaux/ Droit de propriété des peuples indigènes et tribaux/ Résolution directe du litige sur le fondement du droit international

Dans le cadre de cette affaire, les demandeurs souhaitaient faire reconnaitre les droits collectifs et individuels des peuples Maya sur les terres qu’ils ont traditionnellement occupées dans le sud du Belize.

La Cour conclu qu’il existe un régime foncier coutumier et que les intérêts des Mayas sur leur territoire peuvent être considérés comme des droits de propriété et que les changements de souveraineté successifs sur le Belize n’ont pas altéré et éteint les droits des habitants Mayas sur leurs territoires. Après avoir également conclu que ces droits constituaient des droits de propriété protégés par la constitution du Belize, la cour se penche sur les obligations internationales de l’Etat en rapport avec les peuples indigènes et leurs droits sur les territoires occupés.

A cet égard, la Cour constate que le Belize a souscrit au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et la Charte de l’Organisation des Etats Africains, qui ont été interprétées comme obligeant  toutes les Etats à respecter les droits des peuples autochtones sur leurs terres et leurs ressources.

La Cour se fonde ensuite sur l’interprétation de la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme qui établit que le droit de propriété des peuples indigènes sur les terres qu’ils occupent « a une signification autonome dans le droit international des droits de l'Homme » et que « les droits de propriété des peuples autochtones ne sont pas définis exclusivement par des droits tels que définis dans le régime formel d'un Etat, mais comprennent également la propriété commune indigène qui découle et est ancrée dans la coutume autochtone et dans la tradition. »5

La Cour constate ensuite que le droit international coutumier et les principes généraux du droit international exigent que le Belize respecte les droits de ses peuples indigènes sur leurs terres et leurs ressources.

La Cour note ensuite que :

« bien que le Belize n'a pas encore ratifié la Convention no. 169 de l'Organisation internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (n ° 169) du 7 Juin 1989, il ne fait aucun doute que l'article 14 de cet instrument contient des dispositions concernant le droit à la terre des peuples indigènes et qui reprennent les principes généraux du droit international concernant les peuples autochtones.»6

La Cour invoque également la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et estime:

« que le vote favorable du Belize est un signal important (…) et que l'article 26 est particulièrement pertinent en l’espèce, car il reflète un consensus croissant et les principes généraux du droit international relatifs aux peuples autochtones et leurs terres et leurs ressources ».7

La Cour donc établit que « les défendeurs sont tenus, à la fois en vertu du droit interne (…), et du droit international (…), de respecter les droits et les intérêts des requérants en tant que membres de la communauté indigène Maya vis-à-vis de leurs terres et ressources qui font l'objet du présent litige.»


1 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966 ; Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 1969 ; la Charte de l’Organisation des Etats Africains, 1963.

3 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 2007.

4 Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ; Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme.

5 Paragraphe 122 de la décision.

6 Paragraphe 130 de la décision.

7 Paragraphe 131 de la décision.

Texte intégral de la décision