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Haute Cour de Tanzanie, Chambre du droit du travail, Chodawu c. Mkonge Hotel, 4 avril 2014, affaire no. 01/2011

Pays:
Tanzanie, République unie de
Sujet:
Négociation collective , Liberté syndicale
Type d’utilisation du droit international:
Interprétation du droit national à la lumière du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traités ratifiés;1 travaux des organes de contrôle internationaux2 

Membres de l'équipe de négociation/ Liberté syndicale/ Négociation collective/ Interprétation du droit national à la lumière du droit international 

CHODAWU était un syndicat enregistré qui exerçait ses droits collectifs à l'Hotel Mkonge. Après la signature par les parties d'un accord de reconnaissance, CHODAWU fut reconnu syndicat majoritaire et représentant exclusif des travailleurs dans les processus de négociation collective. Par la suite, le syndicat présenta à l'hôtel la liste des personnes qui devait faire partie de son équipe de négociation, dans laquelle figuraient des membres régionaux du syndicat. L'hôtel s'opposa à l'inclusion des représentants régionaux, en déclarant que seuls les membres du syndicat employés par l'hôtel pouvaient faire partie de l'équipe de négociation. Le syndicat réfuta l'objection de l'hôtel et deposa une requête auprès de la Cour suprême lui demandant de résoudre cette affaire. 

La cour devait déterminer si le fait que l'employeur puisse choisir les membres de l'équipe de négociateurs du syndicat était conforme à l'objectif de la Loi sur l'emploi et les relations professionnelles (LERP). À cet égard, le Tribunal souligna que: 

« Après avoir examiné la LERP et le Code de bonnes pratiques, aucune des deux dispositions ne semblent donner une réponse directe ... mais sachant que l'objectif de la LERP est de donner effet aux conventions de l'OIT qui ont été ratifiées (Article 3 (g)), il convient de chercher des directives dans les principes et les pratiques développées par les organes de contrôle de l'OIT lors de l'interprétation des Conventions n° 87 et n° 98 qui sont généralement examinées conformément à la Convention n° 154." 

L'un des principaux objectifs des conventions mentionnées ci-dessus est de permettre aux employeurs et travailleurs de disposer de conditions égales et de pouvoir faire entendre leur voix sur le même pied d'égalité lors de la négociation de questions qui touchent leurs conditions d'emploi... En ce sens, il est clair que le choix par un employeur des membres composant le groupe de négociation du syndicat avec qui il va négocier affecte la philosophie qui sous-tend les conventions. »3

Par la suite, la Cour a cité les travaux Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et du Comité de la liberté syndicale de l'OIT en soulignant que: 

« Le Comité de la liberté syndicale dans son recueil de décisions et de principes a établi que:

« 985. Des prescriptions trop strictes en ce qui concerne des questions telles que la représentation des parties dans le processus de négociation collective peuvent amoindrir son efficacité et il s’agit d’une question devant être déterminée par les parties elles-mêmes »

En outre, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT a déclaré dans son Étude d'ensemble de 2012 que pour que la négociation collective soit libre et volontaire, chaque partie à la procédure doit avoir la liberté de choisir les membres de son équipe de négociation, sans restriction ni ingérence de l'autre partie ou des autorités »4 

En se fondant sur les conventions de l'OIT no 87, 98 et 154, ainsi que sur les travaux du Comité de la liberté syndicale et de la Commission d'experts de l'OIT, la Cour a décidé que chaque partie à la négociation collective avait le droit de créer son équipe de négociateurs en fonction de sa constitution et organisation propre, sans ingérence de l'autre partie; elle a également ordonné à l'hôtel de poursuivre le processus de négociation avec le syndicat.



2 Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT ; Comité de la liberté syndicale de l'OIT.

3 Pages 3 et 4 de la décision.

4 Page 5 de la décision.

Texte intégral de la décision