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Cour suprême de Madagascar, Dugain et autres c. Compagnie Air Madagascar, 5 septembre 2003, arrêt n° 231

Constitution de la République de Madagascar

Préambule

(...) Considérant sa situation géopolitique dans la région et sa participation engagée dans le concert des nations et faisant siennes:

- la Charte internationale des droits de l’homme;

- la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples;

- les Conventions relatives aux droits de la femme et de l’enfant, qui sont toutes considérées comme partie intégrante de son droit positif; (...)

 Article 82, paragraphe 3.VIII

(...) Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

Pays:
Madagascar
Sujet:
Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traités ratifiés;1 instrument non soumis à ratification2

Convention collective prévoyant une différence d’âge de mise à retraite des personnels de sexe féminin et masculin/ Recours pour discrimination/ Application directe du droit international

La convention collective d’une compagnie aérienne fixait l’âge de la retraite à 45 ans pour le personnel de bord féminin et à 50 ans pour le personnel masculin. Des employées mises à la retraite avaient saisi la justice pour faire annuler l’article correspondant de la convention collective. La Cour d’appel avait rejeté leurs prétentions sans déterminer si l’article en cause était discriminatoire ou non. Les deux employées saisirent la Cour suprême en invoquant, notamment, la violation d’un principe général de droit.

Pour apprécier le caractère discriminatoire de la clause, la Cour suprême de Madagascar s’est fondée sur le préambule de la Constitution nationale3 et également sur les instruments internationaux relatifs à la discrimination dans l’emploi et la profession qu’il réceptionne dans le droit national.

La Cour a d’abord cité le préambule de la Constitution de Madagascar et a estimé que:

«La règle d’égalité et de non-discrimination est donc un principe général de droit, une règle d’ordre public que le juge dans l’exercice de ses fonctions se doit d’appliquer.»

Puis, la Cour a poursuivi son raisonnement en se fondant sur les instruments internationaux relatifs à la discrimination, incorporés dans le droit interne, comme Préambule de la Constitution nationale:

«Attendu, en outre, que les conventions internationales relatives aux droits de la femme concernent non seulement la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (…) mais, en outre, la convention internationale n° 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, (…) et enfin la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail dont l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession, d’application automatique. Qu’au sens de ces normes internationales, le recours à une limite d’âge ou à une restriction fondée sur le sexe n’est pas en lui-même discriminatoire; que, cependant, un tel recours ne pourrait être justifié que si l’employeur peut prouver que le sexe constitue une exigence professionnelle justifiée par la nature de l’emploi, pour des raisons de sécurité et, en particulier, dans des emplois comportant des dangers, la preuve des effets de l’âge en considération du sexe sur la sécurité devant être rapportée; (...)»

Sur le fondement principal de la convention n° 111 de l’OIT et d’autres instruments internationaux, la Cour suprême de Madagascar a estimé que la clause de la convention collective relative à l’âge de la retraite était discriminatoire, et a cassé l’arrêt de la Cour d’appel.


1 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1979; convention (n° 111) de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

2 Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998.

3 Préambule de la Constitution du Madagascar: «(…) Considérant sa situation géopolitique dans la région et sa participation engagée dans le concert des nations et faisant siennes:

- la Charte internationale des droits de l’homme;

- la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples;

- les Conventions relatives aux droits de la femme et de l’enfant, qui sont toutes considérées comme partie intégrante de son droit positif; (...)»

Texte intégral de la décision