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Cour suprême de la République des Philippines, Héritage Hotel de Manila, agissant à travers son propriétaire, Grand Plaza Hotel Corporation c. Syndicat national des travailleurs de l’hôtellerie, de la restauration et des industries connexes – Section des superviseurs de l’Heritage Hotel Manila, 12 janvier 2011, G.R. n° 178296

Constitution des Philippines

Article 2, section 2

Les Philippines refusent la guerre comme instrument de politique nationale, acceptent les principes internationaux universellement reconnus comme faisant partie de la loi interne et adhèrent à une politique de paix, égalité, justice, liberté, coopération, et amitié avec tous les pays.

Pays:
Philippines
Sujet:
Liberté syndicale
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié;1 travaux des organes de contrôle internationaux2

Annulation de l’enregistrement d’un syndicat pour non-respect des exigences légales/ Exercice de la discrétion administrative/ Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national

Grand Plaza Hotel Corporation déposa un recours devant la Cour suprême contre la décision de la Cour d’appel rejetant la demande d’annulation de l’enregistrement du Syndicat national des travailleurs de l’hôtellerie, de la restauration et des industries connexes – Section des superviseurs de l’Heritage Hotel Manila.

La demande de la société de radier le syndicat était fondée sur le fait que le syndicat avait manqué de se conformer aux exigences de déclaration prescrites par le Code du travail, en ce sens qu’il n’avait pas soumis au Bureau des relations de travail (BLR pour son acronyme en anglais) son rapport financier annuel pendant plusieurs années, ni la liste de ses membres depuis qu’il avait déposé son dossier d’enregistrement en 1995. En vertu du Code du travail, la Cour avait le pouvoir discrétionnaire d’annuler l’enregistrement du syndicat dans ces circonstances.

Avant qu’elle ne soit soumise à la Cour d'appel, la société avait envoyé sa demande au ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE pour son acronyme en anglais), puis au Bureau des relations de travail, les deux autorités administratives, tel que requis par le Code du travail. Tant le secrétaire du DOLE que le directeur de la BLR avaient rejeté la demande.

Examinant la demande, la Cour releva que les dispositions pertinentes du Code du travail avaient été modifiées (après le lancement de ces procédures) afin de limiter davantage les circonstances dans lesquelles un syndicat peut être radié. Elle nota que l’intention de ces amendements était de protéger le droit des travailleurs de s’organiser et d’améliorer le respect par les Philippines des obligations internationales consacrées dans la convention n° 87 de l’OIT, relatives à la non-dissolution des organisations de travailleurs par voie administrative.

Dans ce contexte, la Cour déclara:

« La convention n° 87 de l’OIT, que nous avons ratifié en 1953, prévoit que « les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative ». L’OIT a exprimé l’avis que l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat par le greffier des syndicats, qui dans notre cas est le BLR, équivaut à la dissolution de l’organisation par voie administrative lorsqu’une telle mesure donnerait lieu à la perte de la personnalité juridique du syndicat ou à la perte des avantages nécessaires pour qu’il puisse mener à bien ses activités, ce qui est le cas dans notre juridiction. Bien que l’OIT ait permis qu’une telle mesure soit prise, à condition que les garanties judiciaires soient en place, à savoir le droit de faire appel devant une instance judiciaire, elle a néanmoins rappelé à ses membres que la dissolution d’un syndicat et l’annulation de l’enregistrement pour cette raison, avaient des conséquences graves pour la représentation des travailleurs. Elle a donc été jugé préférable que de telles actions ne soient menées qu’en dernier recours et après avoir épuisé les autres possibilités ayant des effets moins graves sur l’organisation.

Les amendements précités et l’avis de l’OIT sur le sujet renforcent notre décision dans cette affaire (…)3»

La Cour approuva ensuite les motifs de la décision du secrétaire du DOLE, estimant que ne non-respect par le syndicat de ses obligations statutaires (qu’il avait rectifiées) ne prévalait pas sur l'importance du droits des travailleurs à s’organiser. La Cour déclara qu’une interprétation trop stricte de la loi régissant l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat sans tenir compte des circonstances ne pouvait pas être autorisée car elle conduirait à une application inconstitutionnelle de la loi et à dilution des objectifs de politique publique.

Ayant fait référence à la convention n° 87 de l’OIT et aux travaux de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT pour renforcer sa décision fondée sur le droit national, la Cour suprême confirma la décision de la Cour d’appel rejetant la demande de radiation du syndicat présentée par la société.


1 Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

2 Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT.

3 Ici, la décision se réfère à l'OIT: La liberté d'association et la négociation collective, étude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, Conférence internationale du Travail, 81e session, Genève, 1994, rapport III (4B).

Texte intégral de la décision