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Cour suprême de la République de Philippines, International School Alliance of Educators c. Hon Leonardo À. Quisumbing et autres, 1er juin 2000, G.R. n° 128845

Constitution des Philippines

Article 2, section 2

Les Philippines refusent la guerre comme instrument de politique nationale, acceptent les principes internationaux universellement reconnus comme faisant partie de la loi interne et adhèrent à une politique de paix, égalité, justice, liberté, coopération, et amitié avec tous les pays.

Pays:
Philippines
Sujet:
Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Type d’instruments utilisés:

Traités ratifiés;1 instrument non soumis à ratification2

Discrimination entre employés locaux et étrangers/ Recours pour discrimination/ Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national

Une école internationale des Philippines employait à la fois des salariés locaux et étrangers. Ces derniers bénéficiaient de salaires plus élevés ainsi que d’autres avantages. Les employés philippins saisirent la justice en arguant d’une discrimination. La Cour a estimé que les dispositions octroyant  aux employés étrangers des salaires supérieurs ainsi que d’autres avantages étaient contraires à la Constitution nationale.

La Cour a renforcé son jugement en faisant référence au droit international:

«Le droit international, qui prend sa source dans les principes généraux de droit, interdit de la même façon (NDR: que la législation nationale) la discrimination. Les principes généraux de droit incluent le principe d’équité, c’est-à-dire les principes généraux d’impartialité et de justice. La Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, la convention n° 111 concernant la discrimination (emploi et profession), consacrent tous le principe général d’interdiction de la discrimination, véritable antithèse de l’impartialité et de la justice. Les Philippines, à travers leur Constitution, ont incorporé ces principes comme partie de leur droit national.»

Plus loin, la Cour a examiné plus en détails les dispositions de ces différents instruments internationaux:

«De façon notable, le Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels prévoit dans son article 7:

«Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment:

a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs:

Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération que ces derniers pour un même travail.»

Les dispositions précédentes consacrent de manière indiscutable l’évidence du principe «à travail égal, salaire égal». À conditions de travail égales, les personnes possédant des qualifications similaires et faisant preuve de compétences, d’efforts et de responsabilités semblables, doivent recevoir le même salaire. Cette règle s’applique à l’école, malgré son caractère international.»

Après s’être fondée sur le droit national, la Cour suprême des Philippines s’est référée aux instruments internationaux pour rappeler le caractère fondamental du principe d’égalité de rémunération. En l’espèce, la Cour a estimé que les différences de traitement entre employés philippins et étrangers étaient discriminatoires. Les travailleurs étrangers pouvaient cependant continuer à recevoir les avantages liés à leur nationalité tels que le paiement de leurs frais de déménagement, etc.


1 Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels, 1966; Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 1965; Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, 1960; convention n° 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

2 Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948.

Texte intégral de la décision