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Cour suprême de justice, R. y R. asociados S.A. c. Union nationale des travailleurs de l'industrie de transformation du caoutchouc, matière plastique, le polyéthylène, le polyuréthane, les parties synthétiques et dérivés, 27 août 2014, affaire n° 59413

Constitution nationale de Colombie

Article 53

(...) Les conventions internationales du travail, dûment ratifiées, font partie de la législation nationale (…).

Article 93, paragraphe 1

Les traités et conventions internationaux, ratifiés par le Congrès, reconnaissant les droits de l’homme et interdisant leur limitation lors des états d’exception, prévalent dans l’ordonnancement juridique interne.

Les droits et devoirs consacrés dans cette Charte s’interprètent conformément aux traités internationaux sur les droits de l’homme ratifiés par la Colombie.

Pays:
Colombie
Sujet:
Droit de grève
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Type d’instruments utilisés:

Travaux des organes de contrôle internationaux1

Cessation d’activité/ Grève/ Référence au droit international pour renforcer une décision fondée sur le droit national

En appel, l’entreprise demanda que la grève organisée par le syndicat soit déclarée illégale, car les conditions légales nécessaires à sa déclaration n’avaient pas été respectées. L’entreprise allégua qu’elle était en processus de liquidation mais qu’elle payait dûment les salaires, et qu’elle n’avait toutefois pas pu payer les cotisations sociales dues.

Pour sa défense, le syndicat affirma qu’il ne s’agissait pas d’une grève dans le cadre d’un conflit collectif de travail sinon d’une cessation d’activité imputable à l’employeur pour non-paiement des cotisations sociales.

La Cour suprême signala que la législation colombienne reconnaissait quatre modalités de cessation d’activité parmi lesquelles celle découlant du non-respect par l’employeur de ses obligations en termes d’emploi et de sécurité sociale. La Cour souligna par ailleurs que toute cessation d’activité devait respecter une obligation générale, à savoir de se dérouler de manière ordonnée et pacifique. À ce sujet, la Cour signala:

«Le Comité de la liberté syndicale de l’OIT a systématiquement affirmé que l’exercice légitime de la liberté syndicale ne tolère pas d’excès dans l’exercice du droit de grève, comme par exemple des actes criminels.»2

Aux yeux de la Cour, les conditions nécessaires à la déclaration de cessation d’activité n’étaient pas un endossement du non-respect des obligations des employeurs, mais une garantie du droit de défense de l’employeur qui, dans le cas contraire, n’aurait pas le droit d’invalider le non-respect ou de chercher des solutions pour remplir les obligations qui lui incombent. La Cour signala que le Comité de la liberté syndicale avait signalé à ce sujet que:

«L’obligation de donner un préavis à l’employeur ou à son organisation avant de déclencher une grève peut être considérée comme admissible.»3

Comme le syndicat n’a pas démontré avoir respecté les conditions légales à la déclaration de la cessation d’activité, la Cour, se fondant sur les travaux du Comité de la liberté syndicale pour soutenir sa décision, prononça l’illégalité de la cessation d’activité.



1 Comité de la liberté syndicale de l’OIT.

2 Page 20 de la décision.

3 Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT, 2006, paragraphe 552.

Texte intégral de la décision